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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01583 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTE2
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01583 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTE2
N° de MINUTE : 24/00664
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C] [X] [T]
né le 25 Janvier 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND, assesseur, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, M. [M] [T] a déposé auprès de la [5] ([6]) une demande de pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail. A cette même date, M. [T] a informé la [6] qu’il ne détient pas de compte bancaire.
Par courrier du 1er décembre 2023, la [6] a informé M. [T] que le point de départ de sa pension de vieillesse serait fixé au 1er décembre 2023, premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande de retraite.
Par courrier du 16 février 2024, la [6] a rejeté la demande de pension de vieillesse de M. [T], celui-ci n’ayant pas renvoyé, dans les délais, le rapport médical nécessaire à l’appréciation de son inaptitude.
Par courrier du 13 juin 2024, la [6] a attribué une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à effet du 1er décembre 2023 pour un total brut mensuel de 402,65 euros auquel s’ajoute la majoration enfant. Un rappel d’un montant de 2 774,81 euros a été versé en conséquence pour la période du 1er décembre 2024 au 31 mai 2024.
Par courrier du 10 décembre 2024, la [6] a attribué la majoration du minimum contributif à effet du 1er décembre 2023 d’un montant de 170,59 euros. Un rappel d’un montant de 2 361,25 euros a été versé en conséquence pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que M. [T] a saisi par requête reçue au greffe le 12 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir payer le montant de ses pensions vieillesse par un autre moyen que le virement bancaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [T], comparant, demande au tribunal de :
— Ordonner à la [6] de payer ses pensions retraite par un autre moyen de paiement que les virements bancaires.
La [6] soulève à titre liminaire le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours de M. [T], ce dernier n’ayant pas, préalablement à sa requête devant le tribunal judiciaire, saisi la commission de recours amiable.
Sur le fond, elle expose qu’elle ne voit pas de difficulté à verser à M. [T] ses pensions autrement que par virement bancaire mais indique qu’il ne propose aucune solution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne peut être saisie d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l’organisme intéressé, à peine d’irrecevabilité.
En conséquence, le recours de M. [T] devant la présente juridiction, à défaut de saisine préalable devant la commission de recours amiable, est irrecevable.
Il n’y a pas lieu de statuer au fond.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] sera condamné aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de M. [M] [T] aux fins de contestation de la mise en demeure du 5 janvier 2023 ;
Condamne M. [M] [T] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière, La Présidente,
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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