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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 6 févr. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société [ 9 ], S.A., S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [L] [Z] C/ Société [9], S.A. [17]
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOZK
Dossier [6] :
ref 00325009226
Notifié le :
— [9], [17], Mme [Z]
— Dossier
— BDF
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
A l’audience publique du 05 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL,, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, et en présence de Mme [T] [Y] et de Mme [F] [S], auditrices de justice assistée de Romain MERCIER,, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITRICE :
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante
CREANCIERS :
Société [9]
Chez [11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante
S.A. [17]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Préseidente et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant une déclaration du 23 avril 2025, Madame [L] [Z] a sollicité de la [12] l’examen de sa situation aux fins de traitement.
La demande a été déclarée recevable le 05 juin 2025.
Le 04 septembre 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 55 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 379, 27 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception envoyé le 19 septembre 2025, Madame [L] [Z] a contesté ces mesures imposées faisant valoir que son revenu mensuel est inférieur à celui retenu par la commission. Elle indique que son revenu mensuel fixe s’élève à 1494 euros auquel s’ajoute un revenu occasionnel et aléatoire, fruit de contrats de vacations d’enseignements. Elle précise avoir avisé la commission de surendettement de la suppression de l’un de ces contrats de vacation pour l’année universitaire 2025-2026 et, partant, de la diminution de son revenu mensuel global et de ses capacités de remboursement.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de NIORT le 1er octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
À l’audience, Madame [L] [Z] a exposé sa situation sociale et financière. Elle a indiqué percevoir, au titre de sa pension de retraite, entre 1520 et 1522 euros mensuel, et ne pas avoir d’épargne. Elle a exposé disposer d’un complément de revenu en rémunération de contrats de vacations d’enseignements, mais ne plus exercer qu’auprès de 2 établissements sur les 3 établissements initiaux. Elle a ajouté que, compte tenu de son âge, elle n’était pas certaine de pouvoir poursuivre le contrat de vacation auprès de l’Université anticipant une nouvelle baisse de revenu pour l’année universitaire 2026-2027. Elle a indiqué être rémunérée à hauteur de 40 euros par heure de vacation, soit un montant de 2400 euros annuel pour l’année en cours, soit, de 200 euros mensuels s’ajoutant à sa pension de retraite. Elle a déclaré que ses charges étaient inchangées. Elle a proposé de verser euros 200 par mois pour s’acquitter de ses dettes.
Madame [Z] a communiqué en cours de délibéré, par courrier reçu le 12 décembre 2025, une attestation de rémunération de la [16] [Localité 20], ainsi qu’un échange de courriel avec le service de ressources humaines de l’établissement l’informant de son impossibilité d’intervenir en qualité de vacataire pour l’années 2026-2027 en raison de l’âge limite d’intervention fixé à 67 ans. Elle joint également les bulletins de salaires de l’Institut catholique de l'[15] des mois de septembre à novembre d’un montant respectif de 131, 61 euros, 530, 43 euros et 419, 96 euros.
La Société [8] [Localité 18], créancière, n’a pas comparu et s’est manifestée par courrier reçu le 10 novembre 2025 aux termes duquel elle n’émet aucune observation sur la contestation soulevée et soumet 3 décomptes d’échéances pour des montants respectifs, au 05 novembre 2025 de :
— 8020, 64 euros au titre d’un crédit Passeport – C03 d’un montant de 10 000 euros ;
— 1675, 47 euros au titre d’un crédit Passeport – C04 d’un montant de 1700 euros ;
— 270, 17 euros au titre d’un prêt surendettement du même montant.
La société [17] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [L] [Z] a formé sa contestation par courrier du 19 septembre 2025 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 16 septembre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur l’état d’endettement
La procédure est orale. Il appartient aux parties de se présenter à l’audience pour faire valoir leurs observations sur le montant de la créance ou bien d’adresser un écrit respectant les formalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation.
La [10] ne justifiant pas avoir adressé ses décomptes de créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur, il ne peut être tenu compte de son courrier reçu le 10 novembre 2025.
Aussi, le montant du passif s’élevant à 20 147,75 euros suivant l’état des créances au 23 septembre 2025 sera repris.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations d’audience, la situation sociale et personnelle de Madame [L] [Z], retraitée, s’établit ainsi :
Ses revenus mensuels s’élèvent à 1516, 92 euros nets, au titre de sa pension de retraite, suivant attestation de paiement du mois d’octobre 2025. Elle perçoit une rémunération complémentaire au titre des contrats de vacation signés avec l’Université de [Localité 20] et l’Université Catholique de [Localité 19] pour 30 heures annuelles dans chaque établissement, rémunérées en application de l’arrêté du 6 novembre 1989 à 40 euros de l’heure, soit 200 euros par mois. Son revenu mensuel total s’élève donc à 1716, 92 euros. Il s’élèvera, à compter du mois de septembre 2026 à 1500 euros environ par mois compte tenu de la perte d’un contrat de vacation pour l’année 2025-2026 confirmé par l’établissement employeur.
Il convient de retenir au titre des dépenses nécessaires à la vie courante le forfait de 876 euros, Madame [L] [Z] vivant seule, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, ainsi que son loyer pour un montant de 560 euros par mois, son impôt sur le revenu pour un montant de 27,33 euros par mois, ainsi qu’une taxe d’ordure ménagères de 128 euros annuel, soit 10,17 euros par mois, soit un total de charges s’élevant à 1473,50 euros mensuels.
Aussi, Mme [Z] dispose d’une capacité de remboursement à hauteur de 243,42 euros, inférieure au montant de la quotité saisissable s’élevant à 308 euros.
Sur les modalités d’apurement du passif
L’article L733-1 du code de la consommation dispose : En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Mme [Z] propose de payer 200 euros par mois pour s’acquitter de ses dettes. Toutefois ce montant ne permet pas l’apurement de leur intégralité dans le délai maximum de 7 années. Il ne peut donc être retenu. Compte-tenu de la situation de Mme [Z], il convient, conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
Il y a donc lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 240 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 7 ans, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
Il ne peut être tenu compte à ce stade de la modification prévisible des ressources à compter de septembre 2026, le juge devant apprécier la situation au jour où il statue. Il appartiendra à Mme [Z] de saisir à nouveau la commission de surendettement en cas de changement de sa situation.
A l’égard des créanciers qui n’ont pas déclaré valablement à la procédure, manifestant ainsi leur défaut de diligence aux fins d’obtenir leur dû, il convient de juger que l’exigibilité de leur créance sera reportée pour une durée de 7 ans, que pendant cette période, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [L] [Z] à la somme de 240 euros ;
DIT que la situation de surendettement de Mme [L] [Z] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées et annexées au présent jugement par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 7 ans ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées avant le 12 de chaque mois à compter du mois de mars 2026 ;
INVITE le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [Z] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée vaine pendant 15 jours ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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