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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 29 janv. 2026, n° 24/08303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
N° RG 24/08303 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJFE
Jugement du 29 Janvier 2026
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D ILLE ET VILAINE
C/
[I] [S] née [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre PRENEUX
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Janvier 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 25 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 29 janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par maitre PRENEUX substituée par maitre Ophélie ABIVEN avocates au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [I] [S] née [D]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a fait assigner Mme [I] [S] née [D] pour la voir condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 7.249,30 € avec intérêts au taux de 19,15 % à compter du 23 novembre 2023, au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt non professionnel ouvert le 27 septembre 2022,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2025, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
En application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, la présente juridiction a relevé d’office les moyens tirés du code de la consommation.
Par note en délibéré reçue le 5 novembre 2025, la caisse de Crédit agricole s’est défendue de toute irrégularité et a produit des éléments complémentaires.
Bien qu’assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Mme [I] [S] née [D] n’a pas comparu.
Sur quoi,
Les dispositions du chapitre II crédit à la consommation du code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros, conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du même code.
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L.311-1, 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables, aux termes de l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature, selon les dispositions de l’article L.341-9, dernier alinéa du code de la consommation.
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L.312-93 du code de la consommation) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature, aux termes de l’article L.341-9 dernier alinéa du code de la consommation.
En l’espèce, les relevés de compte produits montrent que le solde du compte, sur lequel Mme [S] ne bénéficiait pas d’autorisation de découvert, selon les pièces produites, est devenu débiteur le 30 octobre 2023 pour atteindre un solde négatif de 7 020,94 € le 23 janvier 2024.
Si le prêteur justifie bien avoir informé Mme [S] du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables, il ne justifie pas avoir adressé à la débitrice la proposition prévue par l’article L.312-93, ni lui avoir effectivement adressé une mise en demeure valant préavis de résiliation avant l’expiration du troisième mois du dépassement, soit avant le 30 janvier 2024. Il n’est, en effet, seulement justifié de l’envoi d’une mise en demeure à la débitrice le 11 avril 2024.
Or, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. "
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toute nature appliqués après le 30 janvier 2024.
Au vu des décomptes produits, Mme [S] sera dès lors condamnée à payer la somme de 6 926,16 € à la caisse de Crédit agricole d’Ille et Vilaine.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [S] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [I] [S] née [D] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 6 926,16 € ;
Dit que cette somme ne produira aucun intérêt ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Maintient l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [I] [S] née [D] aux dépens d’instance et d’exécution.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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