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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 avr. 2026, n° 26/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 12 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01429 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RR5
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [E] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
En présence de Maître Fabien STORME représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [N]
de nationalité Syrienne
né le 03 Février 1993 à [Localité 1] (SYRIE), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 8 avril 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 8 avril 2026 à 16h20.
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en GRECE et en ALLEMAGNE.
Par requête du 11 Avril 2026 reçue au greffe à 10h48, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 02 mars 1993 à [Localité 1]. Je ne veux pas rester ici, j’étouffe, cela fait 4 jours que je suis ici. Je suis en train de penser à me suicider, cela fait 4 jours que je n’ai pas dormi, je ne supporte pas les endroits clos. Dans mon pays j’ai vécu la prison, je n’ai plus d’ongles dans mes orteils, je ne supporte pas être enfermé, si vous me laissez ici je vais me suicider. Quand je suis venu pour la première fois ici, j’ai tapé ma tête contre le mur, je n’arrive pas à respirer.
Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations : Je soulève une irrégularité de procédure. Monsieur a été placé en garde à vue et a été entendu par truchement téléphonique assisté par interprète mais il n’y a pas de justificatif au dossier indiquant l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer. Cela cause un grief à Monsieur. Je vous demande de remettre Monsieur en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Une notification de début de garde à vue a été faite effectivement par truchement téléphonique. Cependant on ne vous prouve pas le grief, Monsieur a bien pu répondre aux questions posées. Il n’y a pas de grief. Je vous demande de rejeter ce moyen et sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIFS
Le 8 avril 2026, les services de police ont été sollicité pour un individu s’étant introduit dans un véhicule en stationnement avec des objets volés. Monsieur [N] était interpellé et placé en garde-à-vue. Monsieur [N] a été placé en rétention administrative le 8 avril 2026.
La consultation de la borne Eurodac a révélé que les empreintes de l’intéressé ont été relevées en qualité de demandeur d’asile par les autorités helléniques le 26 mai 2022 ainsi que par les autorités germaniques le 2 décembre 2024. Il est précisé que les autorités helléniques, bien que connaissant l‘intéressé en qualité de demandeur d’asile, n’ont pas été saisies d’une demande de reprise en charge dans ce cadre puisque, dans sa décision du 21 janvier 2011, la Cour Européenne des Droits de l‘Homme a constaté que la réadmission en Grèce des demandeurs d’asile constituait systématiquement et de manière généralisée une pratique inadaptée, dans des lieux surpeuplés et des conditions d’hygiène déplorables.
Sur le recours à un interprète téléphonique
Le recours à un interprétariat par téléphone sans qu’il ne soit précisé dans le cadre d’une procès-verbal les obstacles à la présence physique de ce dernier justifie effectivement qu’il puisse être invoqué en procédure cette irrégularité. Pour autant l’absence de mention de ces motifs justifiant l’absence de recours à la présence physique de l’interprète dans les procès-verbaux n’est susceptible d’entraîner l’irrégularité de la procédure que s’il est démontré l’existence d’un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, [Q] n’allègue d’aucun grief précis et se contente de faire état du fait que cela lui cause « nécessairement grief ». Or, il ressort du procès-verbal de notification qu’elle a pu avoir connaissance de l’ensemble de ses droits et ne fait état de la violation d’aucune d’eux.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Ayant déposé une demande d’asile notamment en Allemagne, une demande de réadmission dans le cadre des accords de Dublin a été sollicité auprès des autorités allemandes le 8 avril 2026 à 14h42, ces dernières ont 14 jours pour répondre.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h57
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01429 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RR5
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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