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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 2 sept. 2025, n° 24/03181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03181 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTRJ
Min N° 25/00734
N° RG 24/03181 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTRJ
Mme [X] [Y] épouse [R] [S] [H]
M. [K] [L] [R] [S] [H]
C/
Société KITCHEN DECO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 02 septembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [Y] épouse [R] [S] [H]
Monsieur [K] [L] [R] [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société KITCHEN DECO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent DUGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent DUGUET
Copie délivrée
le :
à : Me Tania MANDE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande n°279052 en date du 22 mai 2022, Madame [X] [Y] épouse [R] [S] [H] et Monsieur [K] [R] [S] [H] ont acquis auprès de la société à responsabilité limitée KITCHEN DECO exerçant sous l’enseigne IXINA (la SARL KITCHEN DECO IXINA) une cuisine équipée pour un montant de 11.300 euros.
La livraison de la cuisine est intervenue au mois de septembre 2022, et après son installation Madame [X] [Y] épouse [R] [S] [H] et Monsieur [K] [R] [S] [H] ont signalé à la SARL KITCHEN DECO IXINA des désordres, dont notamment la mauvaise profondeur des joues qui doivent habiller le combiné réfrigérateur-congélateur, ainsi que celle du meuble situé au-dessus.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée le 29 mars 2023 par le cabinet RIBOURG, mandaté par la MACIF en qualité d’assureur des demandeurs, en présence de Madame [R] [S] [H], et du cabinet SEDGWICK, expert pour l’assureur GAN de la SARL KITCHEN DECO IXINA.
Un premier rapport d’expertise amiable a été établi le 2 mai 2023, et un second intitulé « rapport complété » le 19 janvier 2024.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 8 avril 2024, à la demande des époux [R] [S] [H].
Madame [X] [Y] épouse [R] [S] [H] et Monsieur [K] [R] [S] [H] ont tenté de régler à l’amiable le différend les opposant à la SARL KITCHEN DECO IXINA en ayant recours à une conciliation de justice, qui a abouti à l’établissement d’un constat d’échec le 28 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Madame [X] [Y] épouse [R] [S] [H] et Monsieur [K] [R] [S] [H] ont fait assigner la SARL KITCHEN DECO IXINA devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation en réduction du prix de vente.
A l’audience du 3 juin 2025, Madame [X] [Y] épouse [R] [S] [H] et Monsieur [K] [R] [S] [H], assistés de leur conseil, se réfèrent à leurs dernières conclusions déposées à l’audience, et demandent au tribunal de :
— Condamner la SARL KITCHEN DECO à leur payer la somme de 2.805,92 euros ;
— Condamner la SARL KITCHEN DECO à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Confirmer l’exécution provisoire ;
— Condamner la SARL KITCHEN DECO à leur payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de signification ;
Au soutien de leur demande en paiement, les époux [R] [S] [H], font valoir, au visa des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, que les deux joues encadrant leur réfrigérateur-congélateur combiné souffrent d’un défaut de conformité par rapport à ce qu’ils avaient convenus dans le document intitulé « engagement de contrôle des contraintes techniques ».
Ils soulignent qu’ils ont informé la SARL KITCHEN DECO IXINA des dimensions spécifiques de leur réfrigérateur-congélateur combiné six jours après la signature du bon de commande et que cette information a été reçue et acceptée par le cuisiniste, comme relevé dans le rapport d’expertise. Ils soutiennent que les joues réceptionnées et installées ne sont pas aux bonnes dimensions et affectent l’esthétisme de leur cuisine, et que la défenderesse qui ne les a pas informés des difficultés par rapport aux dimensions communiquées, n’a pas respecté son devoir de conseil. Ils sollicitent la réduction du prix d’achat de leur cuisine.
Ils affirment avoir subi un préjudice moral résultant de l’inertie de la SARL KITCHEN DECO IXINA dans le traitement de leur réclamation.
La SARL KITCHEN DECO IXINA, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures déposées, et demande au tribunal de :
A titre principal : Déclarer la société KITCHEN DECO recevable et bien fondée en ses écritures, fins et prétentions ; Recevoir la société KITCHEN DECO en sa proposition de reprise des désordres sur la base de sa proposition de reprise et technique préconisée ; Par conséquent : Déclarer que les époux [R] [S] [H] ne sont pas fondés dans l’ensemble de leurs prétentions ; Débouter les époux [R] [S] [H] de leur demande de condamnation de la société KITCHEN DECO à hauteur de 2805,92 euros à titre de défaut de conformité ; Débouter les époux [R] [S] [H] de leur demande de condamnation de la société KITCHEN DECO à la hauteur de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour un préjudice moral ; Débouter les époux [R] [S] [H] de leur demande de paiement par la société KITCHEN DECO de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre reconventionnel :Condamner les époux [R] [S] [H] à verser la somme de 1.800 euros à la société KITCHEN DECO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; En défense, elle souligne que la pose de la cuisine incombait aux demandeurs selon le bon de commande, qui ne comportait aucun électroménager. Elle expose, au visa des articles 1101, 1103, 1194 et 1353 du code civil, que le bon de commande signé le 22 mai 2022 tient lieu de contrat entre les parties au litige et que de ce fait la profondeur des joues livrées est celle qui avait été contractuellement prévue.
Elle soutient que le document intitulé « engagement de contrôle des contraintes techniques » est un document d’informations techniques à renseigner par le client dans le but de vérifier que les stipulations du bon de commande ne se heurtent pas à des contraintes techniques, qu’il ne peut constituer un avenant au bon de commande, qu’il pas été signé par les parties et n’a donc qu’une valeur informative et non contractuelle. Elle explique que les précisions apportées par les parties sur les dimensions n’avaient pour but que de s’assurer qu’existait un débattement usuel de 5 centimètres permettant une ouverture adéquate des portes du réfrigérateur. Elle souligne que le respect contractuel des dimensions de 58,6 centimètres de profondeur des joues assure une cohérence esthétique entre le meuble haut, la profondeur du plan de travail et la profondeur des autres joues présentes dans la cuisine.
Elle considère que la somme réclamée par les demandeurs en réduction du prix est erronée dans la mesure où le montant réclamé n’intègre pas la remise opérée en fin de bon de commande et inclus le meuble haut. Elle sollicite le débout des demandes indemnitaires, qui ne sont ni motivées, ni fondées juridiquement, et souligne que les demandeurs ne justifient pas du lien de causalité avec le préjudice moral allégué.
Il sera renvoyé aux conclusions et écritures des parties déposées à l’audience du 03 juin 2025, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, la SARL KITCHEN DECO IXINA assignée à personne morale était représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant rendue en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il convient de souligner que les demandes tendant à voir « juger que » ou « recevoir » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes principales
Sur le défaut de conformité
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans son article L 111-1, le code de la consommation fait supporter au professionnel une obligation d’information précontractuelle et doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
L’article L 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Il résulte de l’article L. 217-4 du même code que le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toutes autres caractéristiques prévues au contrat.
En son article L 217-7, le code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, sont sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance.
L’article L 217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, il est produit aux débats un bon commande n°279052 établit par la SARL KITCHEN DECO IXINA pour la livraison d’une cuisine équipée, sans électroménagers, au domicile de Madame [X] [Y] épouse [R] [S] [H] et Monsieur [K] [R] [S] [H], comportant le nombre et les dimensions de chaque élément, accompagné d’un plan de la cuisine à aménager, mentionnant des cotes précises du lieu d’implantation des meubles. Ledit bon de commande a été signé par les époux [R] [S] [H] sans que ne soit formulée aucune réserve ou précision sur les dimensions.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les époux [R] [S] [H] ont par le biais d’un courrier électronique en date du 28 mai 2022 informé la SARL KITCHEN DECO IXINA des dimensions de leur réfrigérateur-congélateur combiné et notamment de la profondeur de l’appareil en les apposant manuellement sur un document intitulé « engagement de contrôle des contraintes techniques ».
Ledit document précise sa finalité, à savoir « aider le client à préparer au mieux l’installation de la cuisine équipée en communiquant une liste des contraintes techniques » à notifier au cuisiniste. Ce document, qui n’est pas signé par les parties, n’a qu’une visée informative, afin que le cuisiniste effectue un contrôle des contraintes techniques, en lien notamment avec le fonctionnement, la sécurité, et l’esthétique, et ne peut s’assimiler à un document contractuel engageant les parties.
Si l’expert mandaté par l’assureur des demandeurs conclut à une défaillance de la SARL KITCHEN DECO IXINA qui n’a pas pris en compte les dimensions communiquées par les époux [R] [S] [H] quelques jours après la commande et avant la livraison, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les dimensions du réfrigérateur-congélateur combiné constituaient pour les deux parties des éléments déterminants dans la conclusion du contrat.
Ainsi Madame [X] [Y] épouse [R] [S] [H] et Monsieur [K] [R] [S] [H] échouent à démontrer que la cuisine livrée par la SARL KITCHEN DECO IXINA, ne présentait pas les caractéristiques prévues au contrat, qui constituerait une méconnaissance par cette dernière de son obligation contractuelle de délivrance conforme.
En conséquence, Madame [X] [Y] épouse [R] [S] [H] et Monsieur [K] [R] [S] [H] seront déboutés de leur demande en réduction du prix de vente.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article L217-8 du code de la consommation, la résolution de la vente pour défaut de conformité se fait sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une faute contractuelle commise par la défenderesse qui serait la conséquence directe du préjudice moral allégué par les défendeurs.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamnation de la SARL KITCHEN DECO IXINA au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [Y] épouse [R] [S] [H] et Monsieur [K] [R] [S] [H] succombant en la cause seront condamnés in solidum aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [X] [Y] épouse [R] [S] [H] et Monsieur [K] [R] [S] [H], condamnés aux dépens, devront verser à la SARL KITCHEN DECO IXINA une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Madame [X] [Y] épouse [R] [S] [H] et Monsieur [K] [R] [S] [H] de leur demande en réduction du prix de vente ;
DEBOUTE Madame [X] [Y] épouse [R] [S] [H] et Monsieur [K] [R] [S] [H] de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [Y] épouse [R] [S] [H] et Monsieur [K] [R] [S] [H] à payer à la Société à responsabilité KITCHEN DECO IXINA la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [Y] épouse [R] [S] [H] et Monsieur [K] [R] [S] [H] aux dépens ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
— N° RG 24/03181 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTRJ
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