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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 20 févr. 2026, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00241 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RY
Jugement du 20 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : [C] [L] épouse [I]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [C] [L] épouse [I]
née le 09 Avril 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [I] [Q], son époux
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. Matthieu SOUDAIN (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 19 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2023, Mme [C] [L] épouse [I] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 17 juillet 2023 mentionnant un “ Lombo-sciatique droite apparaissant à l’effort avec IRM lombaire pathologique, chez une aide-ménagère-auxiliaire de vie + arthroscopie genou droit pour pathologie méniscale.”
Le 21 novembre 2023, le colloque médico-administratif de la CPAM a décidé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif que la durée d’exposition au risque était insuffisante.
La CPAM a saisi le CRRMP de la région Hauts-de-France. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 19 mars 2024, au motif qu’il ne pouvait être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Sur ce fondement, la CPAM a notifié à Mme [L] épouse [I], le 21 mars 2024, un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 mars 2024, Mme [L] épouse [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM, laquelle, par décision du 18 avril 2024, a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe du tribunal le 21 juin 2024, Mme [L] épouse [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la CPAM de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans son jugement rendu le 21 février 2025, le tribunal judiciaire a désigné le [1] région Grand-Est aux fins d’obtenir un second avis relatif à l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [L] épouse [I] et son activité professionnelle, et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Le 12 mai 2025, le [1] région [Localité 5]-Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 19 décembre 2025, Mme [L] épouse [I] maintient sa demande aux motifs qu’elle a travaillé pendant des années, en qualité d’intérimaire, à [Localité 6], qu’elle portait des charges lourdes, notamment des caisses de poissons, et qu’elle n’a pas été vue par la médecine du travail pendant 3 ans. Elle ajoute qu’elle ne peut plus faire la vaisselle ni rester assise trop longtemps et qu’aujourd’hui, travaillant avec les personnes âgées, en qualité d’auxiliaire de vie, elle ne peut plus se mettre à genoux.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— confirmer les avis rendus par les CRRMP région Hauts de France et région [Localité 5]-Est ;
— débouter Mme [L] épouse [I] de sa demande de prise en charge de la maladie “sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.”
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
— si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— elle reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP, lequel s’impose à elle ;
— en l’espèce, le [2] de la région [Localité 5]-Est confirme la position du [2] région Hauts de France quant à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale,
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [L] épouse [I] est désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles vise la pathologie suivante :
— sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le délai de prise en charge est de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans. La liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie est la suivante : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Le débat porte essentiellement sur la durée d’exposition au risque et l’absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le 19 mars 2024, le [2] de la région Hauts de France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L] épouse [I] aux motifs suivants :
“Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la durée d’exposition au risque dans le cadre du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L5-S1 avec une date de première constatation médicale fixée au 25/09/2004 (scanner lombaire).
Il s’agit d’une de femme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de distributrice de journaux, puis de conditionneuse, puis de manutentionnaire dans l’agroalimentaire à partir de novembre 2003.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le durée observée est de 8 mois au lieu de la durée requise dans le tableau de 5 ans. Le début d’exposition est le 01/06/2000.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate au regard des abaques actuels relatifs à la manutention manuelle cumulée de ports de charges, d’une part, et de la durée limitée de l’exposition, d’autre part, qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habutuel de la victime.”
Le CRRMP de la région Grand-Est, désigné par décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 21 février 2025, a émis un avis défavorable le 12 mai 2025 aux motifs suivants :
“ (…) La durée observée est de 240 jours au lieu de la durée requise dans le tableau de 1825 jours (soit 1585 jours manquants). Le début d’exposition est le 01/06/2000.
Il s’agit dune femme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant les professions de: manutentionnaire de 2008 à 2010, d’agent d’entretien de 2016 à 2020 de façon discontinue, puis d’aide à domicile de 2021 à 2023.
Cette dernière activité ne comporte pas de soulèvements soutenus et répétitifs de charges dites lourdes, sachant de plus que la variété des tâches accomplies s’oppose à la notion de répétitivité. Aucun nouvel élément n’a été communiqué depuis le 1er [2].
En conséquence et sachant de plus que la durée d’exposition est très limitée, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
Pour rendre leur avis, les deux [2] successivement désignés ont tenu compte de la demande motivée de reconnaissance présentée par Mme [L] épouse [I], du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Les deux [2] ont également entendu le médecin rapporteur, ainsi que l’ingénieur conseil chef de service prévention de la CARSAT, [3] ou [4] pour le [2] de la région Hauts de France.
Il n’est pas contesté que la date de première constatation médicale est celle du 25 septembre 2004, la durée d’exposition ayant débuté le 1er juin 2000.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Mme [L] épouse [I] fait valoir qu’elle a travaillé pendant des années, en qualité d’intérimaire, à [Localité 6], qu’elle portait des charges lourdes, notamment des caisses de poissons, et qu’elle n’a pas été vue par la médecine du travail pendant 3 ans.
A l’appui de ses prétentions, elle produit aux débats notamment des compte-rendus de consultation et d’hospitalisation datés respectivement du 29 septembre 2023 et 22 décembre 2023. Si le contenu de ces documents fait état d’une discopathie dégénérative L5-S1 sévère, rien ne permet d’établir que celle-ci serait en lien direct avec son activité professionnelle.
Par ailleurs, dans son procès-verbal de constatation en date du 14 novembre 2023, l’agent enquêteur de la caisse, après avoir retraçé avec la requérante les périodes travaillées l’exposant au tableau n°98 des maladies professionnelles, fait état d’un nombre total de 240 jours d’exposition au lieu de 1825 jours.
Ainsi, s’il n’est pas contesté que les conditions de travail de Mme [L] épouse [I] ont pu l’exposer à des contraintes importantes du rachis lombaire, il n’en demeure pas moins que la durée d’exposition au risque ainsi que les pièces produites aux débats par la requérante ne permettent pas de remettre en cause les avis clairs, documentés et motivés des deux CRRMP.
En conséquence, Mme [L] épouse [I], qui ne démontre pas l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et son exposition professionnelle, sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie “sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”constatée par un certificat médical initial du 17 juillet 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [L] épouse [I] , partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [C] [L] épouse [I] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie “sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”constatée par un certificat médical initial du 17 juillet 2023 ;
CONDAMNE Mme [C] [L] épouse [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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