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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01705 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WDJ
N° de minute :
S.A.S. SOAD
c/
S.A.S. [Adresse 6]
DEMANDERESSE
S.A.S. SOAD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier BEAUGRAND de la SELEURL OLB CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0457
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexane RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 avril 2013, la SEMADS, aux droits de laquelle vient la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (SOAD), a consenti un bail commercial à Monsieur [Y] [L], devant constituer une société dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat, sur des locaux sis [Adresse 1], parcelle A151, lesquels sont situés dans un ancien bâtiment correspondant à une ancienne gare ferroviaire désaffectée.
Le 22 janvier 2015, a été constitué la société SAS [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 5].
La destination de ce local livré au preneur le 30 juin 2014 est destiné à l’exercice d’une activité de restauration avec possibilité de vente à emporter.
Le 14 novembre 2023, la partie inférieure de l’escalier double situé à gauche de la voie ferrée desservant le local pris à bail s’est effondré suite au passage du premier tramway.
Une expertise a été ordonnée le 18 décembre 2023 par le juge des référés administratif, un rapport ayant été déposé le 06 février 2025.
Depuis la survenance de ce sinistre, la société SAS [Adresse 6] a décidé de cesser tout paiement de loyers et de charges.
Par acte en date du 17 décembre 2024, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par la société SOAD pour un montant de 76.497,80 €.
Le 10 février 2025, un second commandement lui a délivré pour paiement de la somme de 90.161,39 €
Dans ces conditions, la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (SOAD) a, par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, assigné la société [Adresse 6] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir condamner la société [Adresse 6] à lui payer une provision de 103.163,07 € à titre de loyers et charges arriérés, arrêtés à la date du 27 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
Lors de l’audience du 04 novembre 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Au visa de nouvelles conclusions écrites, la société SOAD demande de :
— Juger la société SOAD, bailleresse, recevable en ses demandes ;
— Débouter la société [Adresse 6] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamner par provision la société [Adresse 6] à payer à la société SOAD la somme de 134 489.49 € TTC à titre de loyers et charges arriérés arrêtés à la date du 10 octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter due la date de délivrance de la présente assignation ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société [Adresse 6] à payer par provision à la société SOAD une somme de 108 234, 74 € € TTC sauf à parfaire ;
— Condamner par provision la société [Adresse 6] à payer à la société SOAD les pénalités contractuelles de l’article 7.6 du bail à concurrence de la somme de 10 316 euros et à défaut de 7690 € ;
— Ordonner à la société [Adresse 6] de communiquer à la société SOAD ses bilans et comptes de résultats certifiés par son expert comptable pour les exercices 2022, 2023, 2024 sous astreinte d’une somme de 300 € par jour de retard commençant à courir dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner par provision la société [Adresse 6] à payer à la société SOAD la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner par provision la société [Adresse 6] aux dépens ;
La société [Adresse 6] ayant constitué avocat a transmis des conclusions écrites, aux termes desquelles, elle demande de :
RECEVOIR la société [Adresse 6] en ses conclusions,
IN LIMINE LITIS :
SE DECLARER incompétent au profit du juge de la mise en état saisi au fond de cette affaire dans le cadre des instances n°25/02306 et 25/00639,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DIRE que la demande en paiement de la société SOAD est entachée d’une contestation sérieuse,
PAR VOIE DE CONSEQUENCE,
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de la société SOAD ; L’INVITER à mieux se pourvoir. CONDAMNER la société SOAD au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont exposé oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’incompétence au profit du juge de la mise en état
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour notamment ordonner toute mesure d’instruction ou accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte que dans ces conditions, le juge des référés saisi antérieurement à la désignation du juge de la mise en état demeure compétent pour ordonner une mesure d’instruction ou allouer une provision.
Au cas particulier, la société SAS [Adresse 6] a fait signifier le 17 janvier 2025 à la SOAD une assignation devant la 8ème chambre civile auprès du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer qui lui a été signifié par cette dernière le 17 décembre 2024.
A la lecture de cet exploit, l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00639 devait être appelée pour la première fois à l’audience du 21 novembre 2025.
Par acte en date du 07 mars 2025, elle a à nouveau assigné la SOAD devant la même juridiction aux fins d’annuler le commandement de payer délivré le 10 février 2025, cette affaire enrôlée sous le N° RG 25/02306 devant être appelée pour la première fois à l’audience du 26 janvier 2026.
Or, la saisine du juge des référés étant intervenue le 03 juillet 2025, date du placement de l’assignation auprès du greffe, il en résulte qu’à cette date, le juge de la mise en état n’était pas encore désigné, celui-ci ne pouvant être présumé l’avoir été qu’à compter de l’audience d’orientation, laquelle ne pouvant avoir lieu avant le 21 novembre 2025 pour l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00639 et le 26 janvier 2026 pour l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/02306.
Dès lors, le juge des référés demeure compétent pour statuer sur les demandes de provision formulées par la SOAD à l’encontre de la société [Adresse 6].
Il conviendra donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière.
Sur la demande en paiement de la provision au titre des loyers
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SOAD produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 134.489,49 € à la date du 24 octobre 2025.
A la lecture de ce document, le montant réclamé correspondrait aux loyers et charges impayés entre le 3ème trimestre 2023 et le 4ème trimestre 2025.
Par ailleurs, elle verse aux débats les avis d’échéances concernant les trimestres en question, comportant un détail distinguant notamment le loyer dû, la provision sur charges et la TVA de 20 %.
La société [Adresse 6] s’oppose au règlement de cette provision, faisant état de plusieurs contestations sérieuses :
— un défaut de délivrance conforme des lieux loués et l’existence d’une exception d’inexécution,
— le caractère imprécis du calcul de l’arriéré locatif,
— une clause d’indexation prévue au bail réputée non écrite,
— une absence de régularisation des charges,
Sur le défaut de délivrance conforme et l’exception d’inexécution
La société [Adresse 6] soutient que l’effondrement de l’escalier permettant d’accéder directement au restaurant qu’elle exploite impacterait directement l’accès de la clientèle, entraînant pour elle une baisse significative du flux de fréquentation de son établissement et partant, de son chiffre d’affaires et que d’autre part, il entraverait la jouissance paisible de la chose louée.
En l’occurrence, il incombe effectivement au bailleur de délivrer un local conforme à sa destination.
Cependant, un constat établi par commissaire de justice le 08 octobre 2025 relève qu’il est possible d’accéder aisément aux lieux loués par deux autres passages, le premier par-devant l’établissement, le second situé en contrebas à sa gauche, par l’existence d’un escalier desservant le quai du tramway faisant face à celui où est situé l’escalier sinistré. Il y est par ailleurs mentionné l’absence de tout obstacle au travers de ces deux chemins d’accès.
Du reste, la présence de ce second escalier en contrebas de l’établissement est également signalée par le rapport d’expertise administrative de Monsieur [W] [G] en date du 06 février 2025.
Au regard de ses explications tant écrites qu’orales, la société [Adresse 6] ne conteste d’ailleurs pas cette configuration.
Il s’en évince ainsi, que la société défenderesse ne démontre pas que l’accès à son restaurant serait impraticable, comme elle le prétend.
En outre, si la privation de cet escalier peut avoir éventuellement un impact sur la fréquentation du restaurant, la société défenderesse ne justifie pas pour autant d’une délivrance non conforme des lieux loués, alors qu’il n’est pas contesté que l’escalier sinistré n’entre pas dans le périmètre des lieux loués, étant observé que l’article 2 du contrat de bail relatif à la désignation des lieux loués, n’y fait nullement référence.
En second lieu, le preneur ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution, pour refuser de payer ses loyers, seulement dans le cas où le manquement du bailleur à ses obligations serait de nature à rendre les lieux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
Or, il n’est pas contesté au vu de ses propres explications, que malgré la condamnation actuelle de cet escalier, il est constant que la société [Adresse 6] continue à exploiter son fonds de commerce. A cet égard, le procès-verbal de constat du 08 octobre 2025 précise que le local était ouvert, le commissaire instrumentaire relevant que de la lumière était visible et qu’il y avait des membres du personnel qui y entraient ou en sortaient.
En outre, cela est corroboré, par les avis de clients publiés sur le site internet du restaurant entre le 14 novembre 2023 et le 11 juillet 2025.
En dernier lieu, la société [Adresse 6] ne produit aucun élément objectif permettant de constater qu’elle aurait connu une baisse de son chiffre d’affaires depuis le 14 novembre 2023, étant observé que contrairement à son argumentation, l’expertise administrative n’a pas retenu comme valable l’estimation d’une diminution de 65.716 €, faute de production de documents comptables ou fiscaux.
Par conséquent, la société [Adresse 6] ne démontre pas l’existence d’une contestation sérieuse à ce titre.
Sur le calcul imprécis de l’arriéré locatif
La société [Adresse 6] prétend que le décompte produit par la demanderesse ne permet pas de déterminer le montant dû au titre des loyers et charges impayés, notamment en absence de précision entre la seule part fixe du loyer et sa part variable.
En l’occurrence, suivant les articles 7.1 et 7.2 du contrat de bail, le preneur était tenu de s’acquitter d’un loyer variable calculé sur la base du chiffre d’affaires procuré par l’exploitation de son fonds.
Ainsi il est stipulé que le montant du loyer équivaudrait à :
— 5 % du montant chiffre d’affaires HT réalisé par le preneur, durant les trois premières années du bail à compter de sa date de prise d’effet,
— 7 % du montant chiffre d’affaires HT réalisé par le preneur à compter de la quatrième année,
Néanmoins, il était convenu qu’en tout état de cause, le preneur devait verser un loyer annuel minimum garanti de 33.000 € hors taxe.
Il en découle que c’est ce montant qui serait réglé, si le montant du chiffre d’affaires ne venait pas à excéder la somme de 471.428,57 € HT, sur la base de 7 % à partir de la quatrième année.
Or, au vu de ses explications, la demanderesse indique que pour chaque trimestre qu’elle estime restant dû, elle a seulement retenu la part fixe du loyer à partir du montant de 33.000 € HT, tenant compte de la mise en œuvre de la clause d’indexation, à défaut de pouvoir disposer des bilans et comptes de résultats de la société défenderesse que celle-ci ne lui aurait pas communiqué depuis 2022, ne lui permettant pas ainsi de calculer le montant du loyer par rapport au chiffre d’affaires.
Dès, lors, il est tout à fait possible de déterminer le montant du loyer dû concernant les échéances qui seraient demeurées impayées.
Sur la clause d’indexation réputée non écrite
La société [Adresse 6] fait valoir à ce titre que le contrat de bail comporterait une clause d’indexation qui serait prohibée par l’article L112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, en raison d’une distorsion entre la date à laquelle le bail a pris effet et celle à laquelle, devait intervenir la première indexation.
En son alinéa 2, cet article dispose qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
En l’espèce, il s’évince du contrat de bail que celui-ci devait prendre effet à compter du 30 juin 2014.
D’autre part, en son article 11, celui-ci prévoyait que le loyer minimum garanti serait indexé annuellement le 1er janvier de chaque année et la première fois le 1er janvier 2015 en référence à l’indice du coût de la construction.
Par application de cette clause, il n’est pas contestable que la révision prévue en principe au 1er janvier 2015 interviendrait seulement six mois après la prise d’effet du bail.
Cependant, l’incidence de cette distorsion sur la première année ne peut avoir pour conséquence de déclarer réputée non écrite en son entier la clause d’indexation de loyer, alors qu’il est stipulé que pour les années suivantes, la révision s’effectuerait annuellement.
Il en résulte ainsi que seul le premier ajustement intervenant le 1er janvier 2015 pouvait apparaître irrégulier.
Or, selon les explications de la SOAD, non remises en cause par la défenderesse, celle-ci a appliqué la première indexation seulement le 1er janvier 2016, sur la base du montant initial du loyer annuel minimum garanti qui était de 33.000 € (8250 € par trimestre), soit un an et demi après la prise d’effet du bail.
A cet égard, le montant du loyer HT trimestriel figurant sur chaque avis d’échéance pour les trimestres concernés, correspond bien au calcul à pratiquer entre l’indice de référence et l’indice de révision, fixés au 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice du coût de la construction (ICC) publié par l’INSEE, à savoir :
— 9142,22 pour l’année 2023,
— 9774,45 pour l’année 2024,
— 10.421,73 € pour l’année 2025,
Par conséquent, il ne saurait être retenu une contestation sérieuse à ce titre.
Sur l’absence de régularisation de charges
La société [Adresse 6] prétend, que tenue de régler une provision pour charges par trimestre, la bailleresse ne justifie pas la réalité de ces charges et que d’autre part, elle n’aurait procédé à aucune régularisation.
A cet égard, l’absence de régularisation de charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels trimestriels de provision à valoir sur le paiement des charges.
Au cas particulier, le contrat de bail stipulait le versement d’une provision sur charges s’élevant à 5 % du montant du loyer annuel minimum garanti, soit la somme de 412,50 € HT (5 % sur 8250 €) par trimestre.
A la fin de chaque année civile, la bailleresse devait arrêter le compte des charges de l’année écoulée et la régularisation opérée devait prendre en compte les provisions déjà versées par le preneur.
Dans ces conditions, un complément de charges pouvait lui être réclamé si les provisions réglées s’avéraient être insuffisantes. A l’inverse, un remboursement serait effectué par la bailleresse si le montant des provisions était supérieur à la quote-part des charges revenant au preneur.
Concernant, les périodes figurant au décompte du 24 octobre 2025, la société SOAD a comptabilisé pour chaque échéance trimestrielle impayée une provision de 413 € HT.
A ce titre, elle précise que les charges 2023 et 2024 se sont élevées à la somme de 79,03 € TTC, pour chacune des deux années, de sorte qu’il y aurait à opérer une déduction en faveur du preneur à hauteur de 1902,47 € pour chaque année en question, soit la somme totale de 3804,94 €, qu’elle prétend avoir comptabilisé au crédit de la défenderesse dans son dernier décompte.
Néanmoins, au vu de ce document, c’est seulement le montant de 1572,07 € qui figure à deux reprises sur la colonne crédit, soit un montant total de 3144,14 €, de sorte que doit être retiré de la créance locative la somme supplémentaire de 660,80 €.
En revanche, la société demanderesse justifie de la réalité des charges à hauteur de 79,93 € TTC, comptabilisée tant pour 2023 que pour 2024, liées au local de rangement et des ordures ménagères, par la production de la facture émanant de NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, agissant au nom et pour le compte de la société SA SNCF RESEAU, pour un montant total de 9144,00 € TTC, ce montant s’appliquant au prorata de la superficie du local de rangement en question.
D’autre part, bien que la société défenderesse n’a formulé aucune observation à ce titre, la société SOAD est fondée à appliquer un taux de TVA de 20 % sur les loyers dus, en vertu de l’article 9 du contrat de bail.
Par ailleurs, elle est en droit de réclamer la prise en charge par le preneur de l’impôt foncier (article 7.6 du contrat de bail).
Toutefois, en considération des avis d’imposition portant sur les années 2022, 2023 et 2024, produits aux débats, il a été reporté :
— la somme de 4827 € HT au lieu de 4676 €, sur l’année 2022,
— la somme de 6708 € HT au lieu de 6465 €, sur l’année 2023,
— la somme de 7056 € HT au lieu de 6800 € pour l’année 2024,
A ce sujet, la société demanderesse ne fournit aucune explication sur cette différence s’élevant à la somme de 650 € HT soit la somme de 780 € TTC, qu’il conviendra de déduire en faveur de la défenderesse.
Par conséquent, la part non sérieusement contestable de la créance réclamée par la SOAD correspondant à la somme de 133.048,69 € (134.489,49 – 1440,80 €), il conviendra de condamner la société [Adresse 6] au paiement de cette somme, à titre de provision, correspondant à l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 24 octobre 2025 – échéance du quatrième trimestre 2025 inclue).
Cette somme portera intérêt de retard au taux légal à compter du 23 juin 2025, date de l’assignation, à hauteur de la somme de 103.163,07 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de provision au titre des pénalités contractuelles
La société SOAD sollicite le paiement de la pénalité contractuelle prévue à l’article 7.6 du contrat de bail, correspondant à 10 % du montant des loyers arriérés.
Cependant cette clause s’analysant en une clause pénale, cette indemnité est susceptible d’être modérée en son montant par le seul juge du fond, en raison de circonstances que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier lui-même, de sorte que la demande de la requérante formée à ce titre se heurte forcément à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur la demande en communication des bilans et comptes de résultat de la société [Adresse 6]
En application de l’article 7.3 du contrat de bail, le preneur doit communiquer avant le 1er mars de chaque année le bilan et les comptes de résultat certifiés par son expert comptable et le cas échéant, par un commissaire aux comptes, afin de permettre au bailleur de fixer le montant du loyer variable, si celui-ci devait excéder le montant du loyer minimum garanti.
A cet égard, la société [Adresse 6], tenue à l’exécution de cette obligation de faire, ne justifie pas avoir procédé à la communication de ces documents comptables sur les années 2022, 2023 et 2024, malgré des courriels de relance en date des 30 septembre et 07 octobre 2024.
Dès lors, la demande en communication formée par la société SOAD n’est pas sérieusement contestable et il convient d’y faire droit.
Au regard de l’inertie de la défenderesse, il conviendra d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, à défaut d’exécution de sa part dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 6], ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (SOAD) la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2000 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société [Adresse 6] ;
CONDAMNONS la société [Adresse 6] à payer à la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (SOAD), à titre de provision, la somme de 133.048,69 €, correspondant à l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 24 octobre 2025 (échéance du quatrième trimestre 2025 inclue), avec intérêt de retard au taux légal à compter du 23 juin 2025, à hauteur de la somme de 103.163,07 €, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNONS à la société [Adresse 6] de communiquer à la société SOAD ses bilans et comptes de résultat certifiés par son expert comptable pour les exercices 2022, 2023 et 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 300 € par jour de retard, pendant une durée de soixante jours ;
DISONS n’y avoir à référé sur les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la société [Adresse 6] à payer à la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (SOAD) la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande en paiement de la société [Adresse 6] émise de ce chef ;
CONDAMNONS la société [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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