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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 15 déc. 2025, n° 25/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02583 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP46
AFFAIRE : S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [E] [B]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 24 juin 2025, en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4] – MALTE -
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE,substitué par Maître Christophe BELLIOT, substitué par Maître Serge NGUYEN VAN ROT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (22)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
***
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [E] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 25.027 euros remboursable à un taux débiteur de 5,79 % (TAEG de 5,95 %) en 120 mensualités de 146,19 puis 284,17 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SARL INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIS PERSONAL FINANCE, suivant acte de cession de créances en date du 9 juillet 2024, a fait assigner Madame [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025 aux fins de :
— Dire et juger les demandes de la société INVEST CAPITAL LTD recevables et bien fondées ;
— Condamner Madame [E] [B] à lui verser la somme de 27 548,19 euros à titre principal au titre du prêt n°44666351559008 avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % l’an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— constater à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, les manquements graves et réitérés de Madame [E] [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner alors Madame [E] [B] à restituer la somme due ;
— En tout état de cause condamner Madame [E] [B] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de sa demande, la SARL INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme en date du 31 juillet 2024 après mise en demeure préalable en date du 11 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 21 février 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Appelée à l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échange de pièces avant d’être retenue à l’audience du 3 novembre 2025. La SARL INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance en principal à la somme de 28.452,26 euros.
Madame [E] [B] a comparu en personne.
La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 novembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation et étant par conséquence régulière, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 11 mai 2024 précisant un délai de régularisation a bien été envoyée. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 31 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas avoir suffisamment sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. En effet, s’il produit trois bulletins de paie de l’intéressé il ne produit aucun document de nature à pouvoir apprécier l’étendue de ses charges.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 22.606,85 euros au titre du capital restant dû (25.027 euros de financement – 2.420,15 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Madame [E] [B] est ainsi tenue au paiement de la somme de 22.606,85 euros correspondant au capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
La Cour de justice de l’Union Européenne a jugé, dans un arrêt du 27 mars 2014 (n°C-565/12, LCL c/[V] [W]), que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, la sanction prononcée doit être effective et dissuasive et peut pour cela aller jusqu’à la suppression des intérêts légaux moratoires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs, voire sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Il sera rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel accordé par la SARL INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 11 mars 2023 à hauteur de 25.027 euros à Madame [E] [B] ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SARL INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [E] [B] le 11 mars 2023 à compter de cette date ;
— CONDAMNE Madame [E] [B] à verser à la SARL INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.606,85 euros (VINGT DEUX MILLE SIX CENT SIX EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) au titre du capital restant dû ;
— DIT que la somme due ne portera pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNE Madame [E] [B] à verser à la SARL INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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