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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 janv. 2026, n° 25/05808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2026
GROSSE :
Le 03 avril 2026
à Mme [L] [T]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05808 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BH6
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 2] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [L] [T], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2000, L’office public Habitat [Localité 2] Provence a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.399,52 francs et d’une provision pour charges de 647,98 francs.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.188,18 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [E] [R] le 15 juillet 2025.
Par assignation du 14 octobre 2025, L’office public Habitat Marseille Provence devenu Provence Métropole Logement a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [E] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2.742,14 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2025,
— 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.
À l’audience du 29 janvier 2026, L’office public Habitat [Localité 2] Provence devenu Provence Métropole Logement indique que la locataire a quitté les lieux, suivant état des lieux de sortie réalisé le 23 décembre 2025. Ainsi, elle se désiste de ses demandes au titre de l’expulsion et des indemnités d’occupation, mais maintient le reste de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [E] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’office public Habitat [Localité 2] Provence devenu Provence Métropole Logement justifie par l’acte de vente des 19 et 29 mai 1970 établi par Maître [W] [U], notaire à [Localité 2], être propriétaire du logement litigieux, et partant de sa qualité à agir.
Le bailleur produit au débat un extrait k-bis à jour au 28 août 2025 indiquant un changement de sa dénomination sociale, pour se dénommer désormais [Localité 1] Métropole Logement (PML).
Son action est donc recevable.
1.2. Sur la résiliation du bail
Il sera constaté que la requise ayant quitté les lieux le 23 décembre 2025 ainsi qu’il résulte de l’état des lieux de sortie signé par les parties, l’office public Habitat [Localité 2] Provence devenu Provence Métropole Logement se désiste de ses demandes tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de Mme [E] [R] et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, L’office public Habitat [Localité 2] Provence devenu Provence Métropole Logement verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 janvier 2026, Mme [E] [R] lui devait la somme de 1.709,32 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [E] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [E] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE L’office public Habitat [Localité 2] Provence devenu Provence Métropole Logement , recevable en ses demandes ;
CONSTATE le désistement de L’office public Habitat [Localité 2] Provence devenu Provence Métropole Logement en ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle ;
CONDAMNE Mme [E] [R] à payer à L’office public Habitat [Localité 2] Provence devenu Provence Métropole Logement la somme de 1 709,32 euros (mille sept cent-neuf euros et trente-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE L’office public Habitat [Localité 2] Provence devenu Provence Métropole Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 et celui de l’assignation du 14 octobre 2025.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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