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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/01584 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NIN
N° minute : 26/00024
JUGEMENT
DU 9 AVRIL 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE : 21 novembre 2025
1er APPEL : 12 février 2026
DATE DES DEBATS : 19 mars 2026
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 9 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [K] [P]
née le 11 Février 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-62160-2026-00040 accordée le 10/02/2026 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
et :
M. [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
SGC BAIE DE SOMME
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
[1]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
SGC [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
[2]
Chez [3]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
[Localité 11] (EX BOURSORAMA)
Chez [4] (Gpe IQERA) – M. [W] [F]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante
TOTALENERGIES
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante
[5]
Groupe [6]
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante
[7]
[Adresse 14]
[Localité 17]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[8]
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante
[9] VERTE
[Adresse 16]
[Localité 19]
non comparante
[10]
[Adresse 17]
[Localité 20]
non comparante
[11]
[Adresse 18]
[Localité 21]
non comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 19 septembre 2025, Mme [K] [P] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 22] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 16 octobre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [K] [P].
Par courrier recommandé du 12 novembre 2025, M. [T] [N] a contesté cette décision, expliquant que la dette actualisée au 6 novembre 2025 s’élevait à la somme de 10658,76 euros, signalant par ailleurs que les cautions de l’ex-compagnon de Mme [K] [P] avaient fait appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer le 17 juillet 2025, les condamnant solidairement à payer la somme de 5620 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, et précisant enfin que ledit jugement avait prévu un échelonnement de la dette de Mme [K] [P] à hauteur de 300 euros pendant 24 mois.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 12 février 2026, renvoyée à la demande de Mme [K] [P], et finalement évoquée à l’audience du 19 mars 2026.
Mme [K] [P], assistée de son conseil, soutient que les conditions de recevabilité de son dossier de surendettement sont remplies et conclut en conséquent au rejet de la demande de M. [T] [N].
M. [T] [N], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité a été faite à M. [T] [N] le 23 octobre 2025.
Il a exercé un recours par courrier recommandé en date du 12 novembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
— Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [K] [P] dispose de ressources mensuelles à hauteur de 1368 euros, se décomposant comme suit :
Pension alimentaire : 199 euros,
Prestations familiales : 639 euros,
Revenu de solidarité active : 530.
Les charges mensuelles de Mme [K] [P], qui a trois enfants à charge, sont évaluées par la commission à hauteur de 2447 euros, en ce compris le loyer à hauteur de 650 euros.
Sa capacité de remboursement, en l’état, est donc nulle.
Son endettement, selon décompte des créances arrêté au 17 novembre 2025, s’élève à la somme de 23529,42 euros.
En outre, il résulte des éléments du dossier que Mme [K] [P] n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes, à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante.
Force est par ailleurs de constater que Mme [K] [P] n’a pas contracté de crédits ou usé de manœuvres tendant à organiser son insolvabilité ni avant le dépôt du dossier de surendettement, objet du présent litige, ni à compter de la recevabilité de ce dernier.
Force est encore de constater que l’existence de la dette locative dont M. [T] [N] se prévaut – légitimement – ne suffit pas à elle-seule à caractériser la mauvaise foi du débiteur lorsqu’il dépose un dossier de surendettement.
Dans ce contexte, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance que Mme [K] [P] ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté, non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, n’est pas caractérisé.
La preuve de la mauvaise foi de la débitrice n’est donc pas rapportée.
L’ensemble des éléments susvisés caractérise la situation d’éligibilité de Mme [K] [P] à la procédure de surendettement des particuliers.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de [Localité 22] aux fins de poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [T] [N] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 22] ;
REJETTE son recours ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Mme [K] [P] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 22] afin de poursuite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [K] [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de [Localité 22].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition le 9 avril 2026.
La greffière, Le juge,
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