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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 20/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.S.U. [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00915 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01115 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XNZ4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [18]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 20/01115
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [18] a embauché Madame [V] [Z] en qualité d’opératrice de production à compter du 19 janvier 2011.
Cette dernière a présenté le 23 octobre 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en l’état d’un certificat médical initial établi le 23 mars 2018 faisant état d’une « tendinopathie de l’épaule droit ».
Par décision en date du 06 septembre 2019, la [5] (ci-après la [12] ou la Caisse) a reconnu, après avis du [8] (ci-après [15]) de [Localité 17] PACA CORSE en date du 05 août 2019, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [V] [Z] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelle se rapportant aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier expédié le 12 novembre 2019, la SASU [18] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision.
La commission de recours amiable a rejeté cette contestation par décision en date du 19 février 2020 pour cause de forclusion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 avril 2020, la SASU [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024.
La SASU [18], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— Constater que le dossier de Madame [V] [Z] transmis à l’attention du [15] ne comportait pas l’avis du médecin du travail de sorte que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée a été prise en violation des dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
— Déclarer inopposable à son encontre la décision de la [9] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée
— Débouter la [11] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens.
La [14], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
— Déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [V] [Z] opposable à la SASU [18] ;
— Débouter la SASU [18] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R142-1 du code de sécurité sociale que " Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
Il découle de l’article 668 du Code de procédure civile que « la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ».
La saisine régulière de la commission de recours amiable à l’encontre d’une décision de la caisse conditionne la recevabilité de toute saisine du tribunal compétent en matière de sécurité sociale.
En l’espèce, par décision en date du 19 février 2020, la commission de recours amiable a estimé que la requérante était forclose en son recours et a rejeté sa contestation pour ce motif.
La Caisse indique ne pas se ranger à l’analyse de la commission de recours amiable et considère que la SASU [18] est recevable en son recours.
La SASU [18] justifie avoir réceptionné la décision contestée de la Caisse le 10 septembre 2019 et avoir adressé le mardi 12 novembre 2019 son recours préalable à la commission de recours amiable, étant précisé que le délai de deux mois dont elle disposait pour saisir la commission de recours amiable, a été prorogé au jour suivant en raison du caractère férié du 11 novembre.
Il s’ensuit que la SASU [18] a valablement saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois qui lui était imparti en application des dispositions précitées.
En conséquence, la saisine du tribunal sera déclarée recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, compte tenu de l’absence au dossier transmis au [15] de l’avis du médecin du travail
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés avant le 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire et transmis au [15] doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Selon la jurisprudence rendue sous l’empire des textes antérieurs au décret no2019-356 du 23 avril 2019, l’avis d’un [15] peut être valablement exprimé en l’absence de celui du médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
En l’espèce, la case correspondant à « l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail » n’a pas été cochée dans l’avis rendu le 05 aout 2019 par le [15] de la région [Localité 17] PACA CORSE.
L’employeur soutient que l’avis rendu par le [15] doit en conséquence être déclaré irrégulier et la décision de prise en charge inopposable à son encontre.
La Caisse rétorque qu’elle a fait toutes diligences utiles pour recueillir l’avis motivé du médecin du travail et que la carence de la médecine du travail ne peut lui être imputée.
La [13] justifie avoir transmis à l’employeur – en annexe de la déclaration de maladie professionnelle le 04 décembre 2018 – un courrier adressé au médecin du travail.
Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de la demande que le médecin conseil aurait effectivement adressé au médecin du travail et ce, alors même que cette demande n’est pas couverte par le secret médical d’une part et que la constitution et la transmission d’un dossier complet relèvent de la mission de la caisse d’autre part.
Cette transmission ne saurait, par conséquent, être considérée comme une diligence suffisante.
La [12] justifie en revanche avoir directement sollicité pour avis la médecine du travail le 04 janvier 2019 et ce, non par courrier simple mais par courrier recommandé avec demande d’avis de réception revenu signé le 09 janvier 2019.
Cet envoi s’est accompagné d’un délai suffisant laissé au médecin du travail pour transmettre ses observations avant transmission du dossier au [15] par la caisse, le dossier ayant été réceptionné par ce comité le 10 mai 2019.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la [14] démontre avoir accompli des diligences suffisantes au regard des dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale pour la transmission de l’avis du médecin du travail au [15] et qu’elle s’est heurtée, en dépit de ses démarches, à une inertie de la médecine du travail dont elle ne peut être tenue pour responsable.
L’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail apparaissant en l’espèce suffisamment caractérisée, il convient de débouter la SASU [18] de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision en date du 06 septembre 2019 de la [14] ayant reconnu le caractère professionnel au titre du tableau n°57 de la maladie déclarée par Madame [V] [Z].
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU [18] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de la SASU [18] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
DEBOUTE la SASU [18] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [6] du 6 septembre 2019 de prise en charge de la maladie de Madame [V] [Z] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la SASU [18] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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