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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 17 avr. 2026, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. SPECIFIC HOME, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MB SIGNATURE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CYFI
AL/TW
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z)
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V], né le 11 Janvier 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
S.A. MB SIGNATURE, inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 833 579 832, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Luc DELAGE, avocat au barreau de BRIVE
E.U.R.L. SPECIFIC HOME, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 438 449 597, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillant
Copie exécutoire Me Parillaud, Me Renaudie, Me Delage le 17/04/2026
INTERVENANTE FORCÉE :
S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Président
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 janvier 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 mars 2026, délibéré prorogé au 17 avril 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 17 avril 2026
Vu le rapport de Thierry WEILLER
Jugements rédigés par Madame [K], stagiaire du concours professionnel de la magistrature, sous le contrôle de Thierry WEILLER
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En vue de faire construire une maison d’habitation éco-responsable en ossature bois au [Adresse 5], Monsieur [C] [V] a signé le 16 avril 2021 un contrat d’architecture avec l’EURL SPECIFIC HOME, dirigée par Monsieur [X], architecte, ayant pour objet la mission complète comprenant appels d’offre, suivi de chantier avec réunion hebdomadaire et réception des travaux.
Un marché privé était également conclu avec l’entreprise principale, la SAS MB SIGNATURE, le 20 décembre 2021.
Mécontent et inquiet de la qualité des travaux principalement concernant le parquet (présence d’insectes xylophages) et la toiture et du suivi par l’architecte, Monsieur [C] [V] écrivait à la SAS MB SIGNATURE le 9 octobre 2022 pour faire part de l’ensemble de ses craintes.
Monsieur [C] [V] a en outre fait intervenir Monsieur [G], expert du cabinet VESTA, qui a établi un rapport privé le 2 novembre 2022. L’expert privé relevait notamment que le parquet était vermoulu ainsi que la présence d’eau stagnante à la jonction entre deux pans de toiture témoignant d’une contre-pente. Il préconisait le remplacement de nombreuses pièces et la réfaction des travaux.
Un procès-verbal de réception avec réserves était signé le 16 décembre 2022 pour permettre à Monsieur [C] [V] de prendre possession des lieux.
Aucune reprise n’a été effectuée par la SAS MB SIGNATURE et Monsieur [C] [V] a procédé en urgence (en raison des conséquences potentiellement désastreuses de la présence de parasite xylophages pour l’ensemble de la maison en ossature bois) à ses frais (15 472,08 €) au changement du parquet en chêne sur l’ensemble du rez-de-chaussée le 11 janvier 2023. Il a fait constater cette intervention par Maître [A] [W], Commissaire de Justice.
Par acte du 10 mars 2023, Monsieur [C] [V] a saisi le juge des référés de BRIVE-LA-GAILLARDE pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire a ordonné l’expertise et désigné Monsieur [L] [R] dont le rapport définitif a été déposé le 19 février 2024.
Par acte en date du 22 mai 2024, Monsieur [C] [V] a saisi au fond le tribunal judiciaire de BRIVE-LA- GAILLARDE d’une demande de condamnation in solidum de l’EURL SPECIFIC HOME et de la SAS MB SIGNATURE.
Par acte en date du 08 octobre 2024, la SAS MB SIGNATURE a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES en intervention forcée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives en date du 18 juillet 2025, Monsieur [C] [V], sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1231 et suivants du code civil, sollicite du tribunal qu’il :
— Condamne in solidum l’EURL SPECIFIC HOME et la SAS MB SIGNATURE à l’indemniser à hauteur des sommes suivantes :
— 63 620,60 € au titre des travaux de reprise ;
— 27 000 € en réparation du préjudice de jouissance (1 000 € par mois entre décembre 2022 et mars 2025) ;
— 250 € par mois à compter d’avril 2025 jusqu’à la pose de l’escalier lui permettant l’accès au premier étage après indemnisation ;
— 5 000 € en réparation du préjudice moral ;
— Condamne in solidum l’EURL SPECIFIC HOME et la SAS MB SIGNATURE à lui verser la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
Concernant les désordres, Monsieur [C] [V] indique avoir subi d’une part, les erreurs et l’incompétence de la SAS MB SIGNATURE, entreprise principale et, d’autre part, les manquements de l’EURL SPECIFIC HOME qui avait un contrat de maîtrise d’œuvre complète et qui s’était engagée à effectuer un suivi rigoureux du chantier, ce qu’elle n’a pas fait.
Concernant tout d’abord le parquet, Monsieur [C] [V] expose que le bois était infecté d’insectes xylophages, ce qui rendait nécessaire son remplacement (situation relevée par l’expert judiciaire). Sur sa facture, la société ETS PHILIP CHRISTIAN, fournisseur du parquet litigieux, précisait d’ailleurs que ce parquet présentait des traces d’attaque d’insectes xylophages et qu’il n’avait pas été traité. Monsieur [C] [V] soutient que la SAS MB SIGNATURE connaissait la difficulté, n’a pas traité le bois, s’est gardée de l’en informer et a posé le parquet tel quel. Craignant de contaminer l’ensemble de l’habitation, il a fait remplacer le parquet à ses frais, dans l’urgence.
Ensuite, Monsieur [C] [V] fait état de l’impossibilité pour la SARL RENAUD CREATION (déjà payée à hauteur de 8 296,80 €) de poser l’escalier fabriqué sur la base des mesures fournies par l’EURL SPECIFIC HOME. Monsieur [C] [V] soutient que cette dernière a fourni des côtes qui n’ont pas été respectées par la SAS MB SIGNATURE lors de la réalisation des travaux de menuiserie. La configuration des lieux rendant impossible toute modification, l’escalier ne peut donc pas être posé tel quel et il faut donc en fabriquer un nouveau, l’expert ayant relevé que c’est le suivi défaillant des travaux de la part de l’EURL SPECIFIC HOME qui est à l’origine de cette difficulté. Monsieur [C] [V] précise qu’il n’a toujours pas accès au premier étage de sa maison.
Enfin, concernent la toiture, Monsieur [C] [V] expose que l’expert a constaté la stagnation d’eau au niveau de la noue, ainsi que des problèmes d’étanchéité en façade sud. L’expert a conclu que « Ces désordres et malfaçons affectent la stabilité ou la solidité de l’habitation ». A la demande de Monsieur [C] [V], la SAS SMAC a établi un devis, considérant que des travaux de réparations ne sont pas envisageables et qu’il convient donc de procéder à la réfection totale de l’étanchéité.
Sur ses préjudices, Monsieur [C] [V] indique en premier lieu avoir subi un préjudice matériel en raison des travaux de reprise :
Concernant le parquet : 15 472,08 € ; Concernant les menuiseries (poteaux métalliques et vide sanitaire) : 1 800 € ; Concernant la pose de l’escalier : 984 € (prise des nouvelles mesures) + 10 089,24 € ; Concernant la toiture, les problèmes d’infiltrations devant être pris en charges rapidement : reprise totale de la toiture par la société SMAC (qui a établi un rapport d’intervention dont les conclusions mentionnent les malfaçons constatées concernant l’étanchéité) : 35 275,28 €, somme pour le paiement de laquelle Monsieur [C] [V] précise avoir été contraint de souscrire un crédit bancaire. D’où un total de 63 620,60 €.
Monsieur [C] [V] expose avoir également subi un préjudice de jouissance en ce :
Qu’il est privé, depuis trois ans, d’accès au premier étage de son logement ; Que les travaux de reprise touchant à l’installation électrique n’ont pu être réalisés qu’après que l’étanchéité en toiture ait été obtenue et Monsieur [C] [V] n’a pas eu de chauffage et d’eau chaude avant le mois avril 2025 ; Qu’il n’a pu emménager dans sa nouvelle maison que le 4 avril 2025, après l’installation du chauffage.
Enfin, concernant son préjudice moral, Monsieur [C] [V] indique être sous traitement psychothérapeutique en raison de l’anxiété causée par les problèmes rencontrés pour la construction de sa maison. Il décrit avoir eu le sentiment d’être trompé par les professionnels qu’il avait mandatés et avoir vécu de façon précaire pendant presque trois ans, après avoir investi toutes ses économies dans ce projet. Il rappelle avoir été contraint de souscrire un crédit bancaire pour effectuer les travaux de reprise de la toiture.
Par conclusions n°3 en date du 4 septembre 2025, la SAS MB SIGNATURE sollicite du tribunal qu’il :
Vu les articles 1103, 1240 et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal : déboute Monsieur [C] [V] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue : condamne la SA MAAF ASSURANCES SA à garantir la SAS MB SIGNATURE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
Condamne Monsieur [C] [V] à lui verser la somme de 10 000 € en règlement de la facture n°2022-0281 du 19 septembre 2022 ;
Condamne Monsieur [C] [V] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes ;
Condamne toute partie succombante aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € à la SAS MB SIGNATURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les désordres allégués, à propos du parquet infecté de parasites, la SAS MB SIGNATURE indique que le choix du parquet a été validé par le maître d’œuvre, qui n’a émis aucune réserve lors de la réception des travaux en décembre 2022, alors même qu’il était déjà en possession du rapport d’expertise privée (cabinet VESTA) daté du 2 novembre 2022 et que le défaut était apparent, tel que cela a été relevé par l’expert judiciaire. Il est exposé que c’est le Monsieur [C] [V] lui-même qui a demandé à ce qu’un parquet déclassé soit posé. Puis, en janvier 2023, Monsieur [C] [V] a lui-même déposé le parquet en janvier 2023, le laissant à l’extérieur et en proie aux attaques des parasites. Ainsi, pour la SAS MB SIGNATURE, rien ne dit que les insectes étaient présents sur le parquet d’origine et l’expertise privée (cabinet VESTA), non contradictoire, n’est pas à elle seule suffisante à retenir sa responsabilité.
A propos du remplacement du parquet : la SAS MB SIGNATURE indique que Monsieur [C] [V] a fait remplacer l’ensemble du parquet sur 82 mètres carrés alors que le parquet déclassé a été sur 30 mètres carrés.
A propos de la toiture, la SAS MB SIGNATURE considère que l’apparition de l’infiltration n’est pas due à l’absence de pente alléguée, contrairement à ce qui a été retenu par l’expert judiciaire. Elle soutient que l’étanchéité de la toiture a été altérée par la pose des supports de panneaux solaires postérieurement à sa dernière intervention, les supports ayant été fixés à l’aide de nombreuses vis qui ont perforé la membrane permettant l’étanchéité.
Sur la reprise des désordres, la SAS MB SIGNATURE relève que l’expert a estimé qu’une reprise partielle de la toiture avec dépose de la membrane et reprise de la charpente (pour 6 600 €) était suffisante. C’est seulement dans le cas où aucune entreprise ne souhaiterait intervenir en reprise partielle qu’une reprise totale a été envisagée par l’expert (pour un coût de 35 275,28 €). Or, avant de faire réaliser les travaux les plus coûteux, Monsieur [C] [V] ne démontre pas qu’aucune entreprise ne pouvait intervenir pour reprendre partiellement la toiture à un moindre coût. La SAS MB SIGNATURE indique en outre qu’elle se proposait d’effectuer la reprise partielle pour 343,77 € HT.
A propos de l’escalier, la SAS MB SIGNATURE précise que les côtes ne lui ont jamais été communiquées par l’EURL SPECIFIC HOME et qu’il ne peut donc pas valablement lui être reproché de ne pas les avoir suivies. Au-delà, elle indique que l’absence de l’escalier était apparente pour le maître d’ouvrage lors de la réception du chantier intervenue le 22 décembre 2022, mais aucune réserve n’a été faite à ce titre.
Enfin, sur les désordres liés au vide sanitaire et aux menuiseries, la SAS MB SIGNATURE relève qu’ils ont effectivement été mentionnés par l’expert judiciaire mais que Monsieur [C] [V] n’a cependant fourni aucun devis permettant de justifier les 1 800 € de préjudices réclamés.
Sur le préjudice de jouissance, la SAS MB SIGNATURE considère avoir démontré sa bonne foi en proposant à Monsieur [C] [V] d’intervenir à plusieurs reprises, mais ce dernier lui a refusé l’accès au chantier. Elle estime également que Monsieur [C] [V] a fait le choix de s’engager dans une procédure judiciaire longue alors qu’une concertation avec elle et l’architecte aurait probablement permis de trouver des solutions plus rapidement. Concernant l’absence d’accès à l’étage, la SAS MB SIGNATURE estime ne pas en être responsable dans la mesure où la commande de l’escalier ne lui incombait pas.
A titre subsidiaire, sur le chiffrage du préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 € par mois, la SAS MB SIGNATURE indique qu’il ne correspond pas à celui dont Monsieur [C] [V] avait fait état dans le cadre de l’expertise ; quant au montant de 250 € par mois, il est disproportionné dans la mesure où l’étage est malgré tout accessible et que toutes les pièces dont Monsieur [C] [V] a besoin pour habiter la maison se situent au rez-de chaussée. De plus, concernant la durée du préjudice, la SAS MB SIGNATURE soutient que les travaux nécessaires auraient pu être réalisés avant le mois d’avril 2025 (dès le mois de février 2024, date à laquelle l’expert a déposé son rapport) et qu’en tout état de cause les installations de chauffage ne relèvent pas de son fait.
Sur le préjudice moral, la SAS MB SIGNATURE met en doute la sincérité du certificat médical produit par Monsieur [C] [V], ce dernier étant lui-même médecin ; elle indique qu’en tout état de cause, ce document ne contient aucune constatation médicale.
Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES, la SAS MB SIGNATURE mentionne sa souscription d’un « Contrat multirisque professionnel », qui couvre tant les dommages matériels que les dommages immatériels.
Enfin, sur ses demandes reconventionnelles, la SAS MB SIGNATURE indique d’une part avoir déjà réalisé un certain nombre de prestations à ses frais et que sa facture n°2022-0281 de 10 000 € TTC émise le 19 septembre 2022 n’a en revanche pas été réglée.
D’autre part, elle soutient avoir subi un préjudice moral du fait des nombreux désagréments occasionnés par cette procédure judiciaire qui a causé une anxiété importante au gérant et perturbé le bon fonctionnement de la société.
Par conclusions n°2 en date du 16 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES, sollicite du Tribunal qu’il :
— Juge qu’aucune demande faite par Monsieur [C] [V] n’est susceptible de relever des garanties de la SA MAAF ASSURANCES ;
— Subsidiairement, si la SAS MB SIGNATURE devait être condamnée au visa de l’article 1792 du code civil, condamne l’assureur à garantir, sous déduction de sa franchise contractuelle d’un montant de 1 200 € ;
— Condamne la SAS MB SIGNATURE à régler 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS MB SIGNATURE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT.
La SA MAAF ASSURANCES indique tout d’abord que concernant les points n’ayant pas fait l’objet de réserve dans le procès-verbal de réception, la responsabilité de la SAS MB SIGNATURE ne peut être engagée puisque le procès-verbal purge les recours. D’autant plus que, concernant le parquet, Monsieur [C] [V] l’a démonté avant toute expertise judiciaire, créant des dégâts sur les pièces de bois associées et stockant le parquet en extérieur et sous bâche ce qui a favorisé son pourrissement et le développement de xylophages.
Quant aux désordres apparus après réception, non réservés et non connus (étanchéité), la SA MAAF indique que Monsieur [C] [V] a fait réaliser une reprise intégrale sans justifier de l’impossibilité d’une reprise partielle.
Concernant le préjudice de jouissance, la SA MAAF ASSURANCES relève le doublement du montant de la demande de Monsieur [C] [V] par rapport à ce qu’il avait indiqué à l’expert, sans expliquer la raison de cette augmentation. Elle soutient en outre l’absence de preuve d’un tel préjudice.
Concernant le préjudice moral, la SA MAAF ASSURANCES considère que ne présentant aucun caractère exceptionnel, il n’est pas susceptible d’être réparé.
Enfin, concernant la garantie, la SA MAAF ASSURANCES expose tout d’abord qu’au titre de la garantie décennale ne sont prises en charge que les sommes correspondant à des préjudices matériels c’est-à-dire permettant de financer la réparation de l’ouvrage subissant des désordres graves.
Ensuite, au titre de la responsabilité civile professionnelle, elle fait état de l’exclusion de garantie concernant le dommage immatériel définit par les conditions générales comme le « préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ». Pour l’assureur, cette définition contractuelle exclut les dommages de nature non pécuniaire comme le préjudice moral et le préjudice de jouissance.
L’EURL SPECIFIC HOME n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré. La date de prononcé a été fixée au 13 mars 2025 et prorogée au 17 avril 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIVATION
I – Sur la responsabilité des sociétés MB SIGNATURE et SPECIFIC HOME
Monsieur [C] [V] fonde son action sur les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1792-6 du même code prévoit en son alinéa premier que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de ces textes que la réception sans réserve en présence de vices apparents produit un effet de purge. Un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception. Les désordres évidents sont donc systématiquement considérés comme apparents. Un désordre non réservé n’est couvert par la réception que dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage, présumé l’avoir accepté a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opérations de réception.
Dès lors, les dommages apparents mais non réservés, sont couverts par la réception. Ils ne peuvent donc donner lieu à une quelconque action en réparation sur le fondement d’une responsabilité spécifique ou sur la responsabilité de droit commun.
A) Concernant le parquet vermoulu
Dans son rapport du 02 novembre 2022, la société VESTA indique en page 2 : “Je constate, sur la surface de parquet massif de type déclassé posé aux chambres du rez-de-chaussée, la présence de tunnel, de trous et de sciure, témoignant de la présence de vers à bois”. Elle conclut en page 3 : “Je préconise le remplacement de la totalité de la surface de parquet de type déclassé (vermoulu)”.
Le procès-verbal de réception des travaux du 16 décembre 2022 ne mentionne aucune réserve concernant le parquet alors même que Monsieur [C] [V] connaissait le désordre pour avoir eu connaissance du rapport de la société VESTA
A cet égard, l’expert judiciaire indique ainsi en page 25 de son rapport que « ces désordres et malfaçons évoqués auraient dû faire l’objet de réserves sur le PV de réception du 16 décembre 2022 ».
Dans ces circonstances, le procès-verbal de réception des travaux a purgé le vice tenant au caractère vermoulu du parquet. La connaissance du vice par Monsieur [C] [V] exclut une action en responsabilité à ce titre à l’encontre de la SAS MB SIGNATURE et de l’EURL SPECIFIC HOME. La demande est rejetée.
B) Concernant le problème d’étanchéité de la toiture
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de ce texte que même s’ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une autre garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dès lors, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun doit être écartée chaque fois qu’on se trouve dans le champ d’application des articles 1792 à 1792-5 du Code civil.
L’expert judiciaire indique, en page 19 de son rapport : “Concernant la toiture : Contre-pente importante favorisant la stagnation de l’eau de pluie. Absence d’étanchéité au niveau de la liaison bardage, rive et membrane TPO. Des infiltrations commencent à apparaître à l’intérieur de l’habitation. Ces désordres et malfaçons affectent la stabilité ou la solidité de l’habitation”. Il conclut en page 26 : « les malfaçons sur la toiture sont due à une mise en œuvre défaillante de la société MB SIGNATURE. Elles font l’objet de réserves sur le PV de réception […] Le non suivi des travaux de la société SPECIFIC HOME a engendré ces malfaçons, désordres et travaux inachevés ».
Dès lors qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, les dommages affectant la toiture relèvent de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil, ce qui exclut une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Monsieur [C] [V] fonde son action sur les articles 1231et suivants du code civil c’est à dire sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Sa demande est en conséquence rejetée.
C) Concernant l’escalier
L’escalier n’a pas pu être posé par la SARL RENAUD CREATION puisque les pièces fournies n’étaient pas à la bonne mesure.
L’absence de pose de l’escalier est un dommage apparent. Le procès-verbal de réception des travaux du 16 décembre 2022 ne mentionne aucunement une réserve concernant le caractère inachevé des travaux tenant à l’inexistence de l’escalier, vice pourtant très apparent. Comme pour le parquet vermoulu, le procès-verbal de réception des travaux a purgé le vice tenant à l’inexistence de l’escalier et la connaissance du vice par Monsieur [C] [V], ce qui exclut une action en responsabilité à ce titre à l’encontre de la SAS MB SIGNATURE et de l’EURL SPECIFIC HOME. La demande est rejetée.
D) Concernant les menuiseries et le vide sanitaire
Concernant le vide sanitaire, l’expert judiciaire relève un défaut de mise en œuvre de l’OSB. Ce défaut a fait l’objet d’une réserve dans le procès-verbal de réception (« Trou OSB 12 à boucher »)
Concernant les menuiseries, le rapport d’expertise relève un défaut de réglage des portes et un sens inversé des portes d’entrée et du dressing. Ce défaut a également fait l’objet d’une mention de réserve dans le procès-verbal de réception (« porte d’entrée à changer »).
L’expert judiciaire a retenu que : « Ce sont des erreurs de mise en œuvre de la société MB SIGNATURE. C’est un suivi défaillant des travaux de la part de la société SPECIFIC HOME » pour conclure en confirmant que « La société MB SIGNATURE est défaillante concernant les malfaçons sur les menuiseries intérieures […] Le non suivi des travaux de la société SPECIFIC HOME a engendré ces malfaçons, désordres et travaux inachevés ».
Il indique que ces désordres n’affectent pas la stabilité ou la solidité de l’habitation. Dès lors, Monsieur [C] [V] est fondé à rechercher la responsabilité de l’EURL SPECIFIC HOME et de la SAS MB SIGNATURE sur le fondement le la responsabilité contractuelle de droit commun.
Au vu des conclusions de l’expert, qu’aucun élément ne permet de contester, l’EURL SPECIFIC HOME et la SAS MB SIGNATURE seront déclarées responsables in solidum des préjudices subis par Monsieur [C] [V].
II – Sur les préjudices de Monsieur [C] [V]
A) Sur le préjudice matériel
Concernant les travaux sur les menuiseries et le vide sanitaire, l’expert judiciaire les a estimés à 1 800 €.
La SAS MB SIGNATURE conteste ce poste de préjudice et fait valoir que Monsieur [C] [V] lui a interdit l’accès du chantier en octobre 2022. Toutefois, par courriel du 21 décembre 2022, Monsieur [C] [V] indique à la SAS MB SIGNATURE “De votre côté, je compte sur vous pour intervenir en janvier pour les retouches de l’ensemble du plafond de la pièce principale”, ce qui démontre que Monsieur [C] [V] n’a nullement interdit l’accès du chantier à la SAS MB SIGNATURE.
Aucun élément ne permet de contester l’évaluation de l’expert. L’EURL SPECIFIC HOME et la SAS MB SIGNATURE seront en conséquence condamnées in solidum à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1 800 € à titre de dommages et intérêts pour reprise des menuiseries et du vide sanitaire.
B ) Sur le préjudice de jouissance
Les désordres affectant les menuiseries et le vide sanitaire sont mineurs et Monsieur [C] [V] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance à ce titre. La demande est rejetée.
C) Sur le préjudice moral
Les désordres affectant les menuiseries et le vide sanitaire sont mineurs et Monsieur [C] [V] ne justifie d’aucun préjudice moral à ce titre. La demande est rejetée.
D) Sur la somme mensuelle relative à la pose de l’escalier
Aucune responsabilité n’a été retenue au titre de la pose de l’escalier. La demande est en conséquence rejetée.
III – Sur les demandes reconventionnelles de la SAS MB SIGNATURE
La SAS MB SIGNATURE formule deux demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de Monsieur [C] [V] à lui verser :
— 10 000 € au titre du paiement de la facture n°2022-0281 de 10 000 € du 19 septembre 2022 ;
— 5 000 € en réparation du préjudice moral ressenti du fait de l’anxiété importante causée au gérant ayant perturbé le bon fonctionnement de la société pendant de nombreux mois.
A) Sur le paiement de la facture n°2022-0281 de 10 000 € du 19 septembre 2022
La facture ne contient aucun détail sur les prestations qui en sont l’objet. La SAS MB SIGNATURE ne donne pas plus d’explication dans ses écritures. Le tribunal n’est donc pas en mesure de déterminer si les prestations objet du contrat ont été effectuées et dans quelles conditions. La demande est rejetée.
B) Sur le préjudice moral
En l’absence de faute commise par Monsieur [C] [V], la demande est rejetée.
IV – Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES
La SAS MB SIGNATURE est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES d’une part concernant sa responsabilité civile décennale (construction) et, d’autre part, au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
La première (garantie décennale) est une assurance professionnelle qui couvre pendant 10 ans, après les travaux effectués, les frais ou dommages de réparation liés à un vice ou défaut de construction mettant en péril un ouvrage. La seconde est une assurance qui permet de prendre en charge les dommages matériels ou corporels causés à autrui dans le cadre de toute activité professionnelle.
La SAS MB SIGNATURE est responsable des désordres relatifs aux menuiseries et au vide sanitaire. Il ne s’agit pas d’une responsabilité décennale et les désordres avaient fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 16 décembre 2022. Dès lors, aucune des garanties souscrites par la SAS MB SIGNATURE auprès de la SA MAAF ASSURANCES n’est mobilisable. La demande est rejetée.
V – Sur les frais du procès
Sur les dépens :
L’EURL SPECIFIC HOME et la SAS MB SIGNATURE, succombantes, sont condamnées in solidum aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’EURL SPECIFIC HOME et la SAS MB SIGNATURE, condamnées aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MB SIGNATURE est condamnée à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,.
La SAS MB SIGNATURE est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum l’EURL SPECIFIC HOME et la SAS MB SIGNATURE à payer à Monsieur [C] [V] les sommes suivantes :
— 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour reprise des menuiseries et du vide sanitaire,
— 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MB SIGNATURE à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,.
DÉBOUTE Monsieur [C] [V] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS MB SIGNATURE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum l’EURL SPECIFIC HOME et la SAS MB SIGNATURE aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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