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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 26 janv. 2026, n° 24/04717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté lors des débats de Emy BERTRANK, Greffier et lors du prononcé de Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/01/2026
N° RG 24/04717 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3HQ ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 195
M. [S] [D] [O]
CONTRE
Mme [N] [H] [V] épouse [O]
Grosses : 2
Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Copie : 1
Dossier
Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
PARTIES :
Monsieur [S] [D] [O],
né le 04 Octobre 1983 à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200)
6 Place de la Pompe
63600 AMBERT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [N] [H] [V] épouse [O],
née le 24 Juin 1986 à SAINT-VALLIER (71230)
lieudit Cubeyre
63600 VALCIVIERES
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [O] et [N] [V] se sont mariés le 24 novembre 2021 à NEVERS (Nièvre), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 19 novembre 2021 par Maître [P] [L] notaire à NEVERS aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
Trois enfants sont issus de cette union:
— [Y] [V] [O], née le 22 novembre 2016 à NEVERS (Nièvre)
reconnue par le père le 7 novembre 2016, la filiation maternelle étant établie par désignation de la mère dans l’acte de naissance
— [F] [V] [O], né le 24 décembre 2019 à NEVERS (Nièvre)
reconnue par le père le 7 décembre 2019, la filiation maternelle étant établie par désignation de la mère dans l’acte de naissance
— [U] [V] [O], née le 20 avril 2021 à MOULINS (Allier)
reconnue par le père le 8 avril 2021, la filiation maternelle étant établie par désignation de la mère dans l’acte de naissance .
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 janvier 2025 placée le même jour par Monsieur [S] [O], sans fondement sur la cause pour l’audience d’orientation du 28 janvier 2025 et avec demande distincte de mesures provisoires.
Madame [N] [V] épouse [O] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 février 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état, a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la séparation de corps sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 9 avril 2024
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (en période scolaire une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, chaque semaine du mercredi 18 h ou après les activités extra-scolaires jusqu’au jeudi matin rentrée des classes, outre un ou deux repas méridiens par mois à charge pour le père de prévenir la mère avant le 20 de chaque mois afin que cette dernière puisse prévoir l’inscription des enfants à la cantine / la moitié des vacances scolaires avec alternance, la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires avec remise des enfants pour la 1ère partie de la sortie d’école au samedi de la semaine suivante 14 h et pour la 2nde partie du samedi 14 h au lundi rentrée des classes, étant précisé que les vacances d’été seraient partagées par quarts avec la même alternance) et fixé à 540 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des trois enfants avec application du dispositif de l’intermédiation financière.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’aînée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat et dans l’absence de demande formulée, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
Vu l’âge des cadets et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 1er octobre 2025 pour le mari et le 16 novembre 2025 pour la femme,
Monsieur [S] [O] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le constat qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, la fixation des effets à la date du 9 avril 2024, le constat que la femme ne conservera pas l’usage du nom marital, et la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfants sauf à ajuster certaines de modalités horaires de son droit d’accueil des milieux de semaine et porter sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 190 €uros par enfant avec renonciation à l’intermédiation financière;
Madame [N] [V] épouse [O] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce et ses conséquences sauf à indiquer qu’il y a lieu de renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et à revendiquer une pension alimentaire de 250 €uros pour chacun des enfants soit 750 €uros au total et une répartition inégalitaire des dépenses exceptionnelles (à hauteur des deux tiers pour le père).
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’il existe un accord entre les époux sur le report des effets au jour de la séparation, soit le 9 avril 2024 étant précisé que la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de toute collaboration;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Attendu qu’il sera rappelé que l’attribution de la propriété de biens meubles, dont les véhicules, n’est pas de la compétence du juge du divorce en dehors d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il appartiendra aux époux d’exécuter de manière spontanée leurs accords de ce chef;
Sur les mesures concernant les enfants:
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants, à savoir la fixation de la résidence habituelle au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et des modalités élargies du droit d’accueil du père;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
°°°
Attendu qu’un désaccord persiste sur la question de l’obligation alimentaire quand la mère revendique une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants de 250 €uros par enfant tandis que le père offre de verser une pension de 190 €uros par enfant; que l’ordonnance sur mesure provisoire du 11 février 2025 avait déjà arbitré un différend à ce titre, fixant à 180 €uros par enfant;
Attendu qu’il convient de rappeler que si le père bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement élargi à tous les milieux de semaine, un accord est intervenu pour ce droit d’accueil soit désormais limité à une semaine sur deux; que les besoins des enfants sont ceux de mineurs âgés de 9, 6 et 4 ans;
Attendu que Monsieur [S] [O], pompier professionnel, dispose d’un revenu mensuel de 3.500 €uros, règle des impôts sur le revenu de 351 €uros et assume un loyer de 658 €uros, outre les autres charges contraintes usuelles; qu’il ne verse plus de pension alimentaire pour l’enfant issu d’une autre union; que Madame [N] [V] exerce l’activité d’ergothérapeute moyennant un revenu de 1.750 €uros ajouté des prestations familiales et sociales pour 700 €uros et 180 €uros, mais aussi des primes de rentrée scolaire dont le montant n’est pas précisé; qu’elle rembourse un crédit immobilier par échéances de 400 €uros, et règle une taxe foncière pour 57 €uros, outre les autres charges contraintes usuelles;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en fixant à 200 €uros par enfant la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des mineurs et une participation pour le père aux dépenses exceptionnelles à concurrence des deux tiers;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties ont fait savoir de manière concordante qu’elles renonçaient à ce dispositif;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ,
Vu la demande en divorce en date du 2 janvier 2025,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [S], [D] [O] et [N], [H] [V] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 24 novembre 2021 à NEVERS (Nièvre)
— l’acte de naissance du mari, né le 4 octobre 1983 à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (Nièvre)
— l’acte de naissance de la femme, née le 24 juin 1986 à SAINT-VALLIER (Saône et Loire)
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 avril 2024
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs
[Y] [V] [O], née le 22 novembre 2016 à NEVERS (Nièvre)
[F] [V] [O], né le 24 décembre 2019 à NEVERS (Nièvre)
[U] [V] [O], née le 20 avril 2021 à MOULINS (Allier)
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord:
➣ en période scolaire: la fin des semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes et le milieu des semaines impaires du mardi après l’activité sportive soit 19 heures 30 ou après les activités extra-scolaires jusqu’au jeudi matin rentrée des classes
➣ en période scolaire: un ou deux repas méridiens par mois à charge pour le père de prévenir la mère avant le 20 de chaque mois afin que cette dernière puisse prévoir l’inscription des enfants à la cantine
➣ les semaines impaires des petites vacances scolaires sans alternance, à l’exception des vacances de Noël qui seront partagées par moitié avec alternance (pour le père la 1ère moitié les années impaires et la 2ème moitié les années paires avec remise des enfants pour la 1ère partie de la sortie d’école au samedi de la semaine suivante 14 heures et pour la seconde partie du samedi 14 heures au lundi rentrée des classes
➣ la moitié des vacances scolaires d’été par quarts avec alternance (1er et 3ème quarts les années impaires / 2ème et 4ème quarts les années paires)
FIXE à SIX CENTS EUROS (600 €) soit DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [S] [O] devra désormais verser d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à Madame [N] [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [Y], [F] et [U] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire
DIT que le père assumera en sus les deux tiers des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et disons que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE la non application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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