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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 mars 2026, n° 26/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01863 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGJU
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01863 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGJU
Le 10 Mars 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 2 juillet 2024 par le préfet de Seine [Localité 3] faisant obligation à Monsieur X se disant [W] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 février 2026 par le M. [P] [C] à l’encontre de M. X se disant [W] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 14 février 2026 ;
Vu la requête de M. LE [A] [C] datée du 08 mars 2026, reçue le 8 mars 2026 à 13h8 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de :
M. X se disant [W] [G]
né le 08 Février 1985 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 9 mars 2026
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clément PIALAT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [W] [G] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Le Conseil de M. [F] soulève à l’audience l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture, au motif que cette dernière a pour objet une demande de “première prolongation de rétention administrative”, et mentionne, en conclusion, de façon erronée, une demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de “26 jours”. Le Conseil souligne que le délai de saisine étant expiré, la Préfecture ne peut régulariser sa demande oralement à l’audience pour la première fois, par la voie de son Conseil.
Aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de la Préfecture est, à peine d’irrecevabilité, motivée, datée et signée. Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code.
En l’espèce, s’il est patent que la requête de la Préfecture contient plusieurs mentions erronées en ce qu’elle vise en en-tête une “première prolongation” et sollicite la prolongation de la mesure pour une durée de “26 jours”, le corps même de la motivation de sa demande, qui fait état de relances auprès du Consulat de Tunisie et d’une audition consulaire prévue le 13 mars prochain, ainsi que les pièces justificatives utiles qu’elle produit en annexe, comprenant notamment l’ordonnance de première prolongation rendue le 14 février 2026 par la cour d’appel de [Localité 5], ne laissent place à aucun doute possible quant à l’objet réel de sa demande, à savoir une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de trente jours.
Dans la mesure où les erreurs constatées dans la requête de la Préfecture sont purement matérielles, il convient de restituer à la demande de la Préfecture sa juste qualification et de la déclarer recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M. [F] est placé au centre de rétention administrative depuis le 7 février 2026 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français.
La Préfecture justifie de toutes les diligences utiles auprès des autorités consulaires tunisiennes. Une audition consulaire est d’ailleurs prévue au CRA le 13 mars prochain.
Au regard des diligences entreprises par l’Administration, et des perspectives d’éloignement dans ce dossier, il convient de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [P] [C] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [G], au centre de rétention de [Localité 6] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 10 mars 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 10 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mars 2026, à l’avocat du M. [P] [C], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 10 Mars 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
,
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