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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 16 févr. 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00407 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O55K
MINUTE N° : 158
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société DE FAIT SAINT YRIAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2020, la société de fait SAINT YRIAN a donné à bail à Monsieur [G] [W] et à Madame [R] [I] une maison située [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 920 €, outre 80 € de provisions mensuelles sur charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société de fait SAINT YRIAN a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 14 500 € en principal, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 10 juin 2025.
Ledit commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX par voie électronique le 2 juillet 2025.
Par exploits de commissaire de justice en date des 1er octobre et 17 novembre 2025, la société de fait SAINT YRIAN a fait assigner Monsieur [G] [W] et Madame [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, à l’audience du 15 décembre 2025, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1re septembre 2025 ;
— ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [R] [I] et Monsieur [G] [W] au paiement des sommes suivantes :
* 17 500 euros au titre de la dette locative arrêtée au 9 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 sur la somme de 14 500 euros et de l’assignation pour le surplus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros jusqu’à leur départ effectif ;
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer à hauteur de 221,44 € ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val-d’Oise le 2 octobre 2025.
À l’audience, la société de fait SAINT YRIAN, représentée par son conseil, soutient son assignation et modifie oralement ses demandes comme suit : elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs en paiement de la somme de 17 500 € arrêtée au 17 septembre 2025 et la condamnation uniquement de Monsieur [G] [W] au paiement de l’indemnité d’occupation.
Elle fait notamment valoir que si les défendeurs ont divorcé par jugement du 2 juin 2025, il n’est pas justifié de la transcription du jugement, de sorte qu’il est tenu compte du fait que Madame [R] [I] n’est, dans les faits, plus dans les lieux, mais pas du divorce des parties quant à la solidarité de la condamnation en paiement.
En défense, Madame [R] [I], comparante en personne, s’en rapporte à ses écritures visées à l’audience et sollicite le débouté des demandes du bailleur à son encontre.
Elle fait notamment valoir qu’elle a quitté les lieux le 3 mars 2023 et que la société de fait SAINT YRIAN a refusé de prendre en compte ses multiples demandes de désolidarisation du bail.
Monsieur [G] [W], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience (pas de réponse du locataire, famille inconnue des services).
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société de fait SAINT YRIAN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société de fait SAINT YRIAN aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [R] [I] :
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La loi du 6 juillet 1989, sur les rapports entre bailleurs et locataires relatifs aux baux d’habitation, n’a pas instauré de disposition spécifique dans le cas où les locataires sont mariés, sauf si le locataire sortant du domicile bénéficie d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales à l’encontre de l’autre ou justifie que son conjoint a été condamné pénalement pour des violences commises à son encontre.
Hormis ces deux cas particuliers, la solidarité du mariage s’applique aux baux d’habitation, et ceci jusqu’à ce que le jugement de divorce soit retranscrit sur les actes d’état civil des époux, ou que les deux époux quittent le domicile.
En l’espèce, Madame [R] [I] et Monsieur [G] [W] ont souscrit au contrat de bail en tant qu’époux.
Il n’est pas fait état d’une condamnation pénale de Monsieur [G] [W] pour des violences commises sur Madame [R] [I], ou du prononcé d’une ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales.
Madame [R] [I] justifie d’un jugement de divorce par le juge aux affaires familiales de [Localité 4] en date du 2 juin 2025, mais il n’est pas démontré de la retranscription du jugement sur les registres d’état civil. Il est par ailleurs constant que Monsieur [G] [W] demeure toujours dans le domicile loué.
Si, aux termes du jugement de divorce, ses effets entre époux ont rétroagi au 4 mars 2023, cet effet ne concerne cependant que les rapports entre époux, et non les rapports entre les époux d’une part et les tiers de l’autre.
En conséquence la demande de Madame [R] [I] d’être retirée du bail signé avec la société de fait SAINT YRIAN n’a produit aucun effet juridique et elle est tenue, par l’effet de la loi, à la solidarité du bail jusqu’à retranscription du jugement de divorce sur les registres d’état civil.
Il lui appartiendra de se retourner contre Monsieur [G] [W] si elle souhaite obtenir sa prise en charge totale des condamnations au présent jugement, lesquelles sont dues par les deux époux à la société de fait SAINT YRIAN.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 novembre 2020, du commandement de payer délivré le 1er juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 9 septembre 2025, que la société de fait SAINT YRIAN rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [R] [I] à payer à la société de fait SAINT YRIAN la somme de 17 500 €, au titre des sommes dues au 9 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juillet 2025 sur la somme de 14 500 euros, et de l’assignation du 17 novembre 2025 pour le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, disposait, dans son premier alinéa, que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, pour un montant de 14 500 euros.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues, dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 2 septembre 2025.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
La demanderesse ayant renoncé à l’audience à sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [R] [I], seul Monsieur [G] [W] pourra y être tenu.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 septembre 2025, de sorte que Monsieur [G] [W] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 1 000 €, et de condamner Monsieur [G] [W] à en assurer le paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [W] aux dépens de l’instance. Les frais du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX seront liquidés à la somme de 221,44 euros, telle que taxée.
Il convient également en équité de condamner Monsieur [G] [W] à payer à la société de fait SAINT YRIAN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré :
DÉCLARE recevable la demande de la société de fait SAINT YRIAN aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 novembre 2020 entre la société de fait SAINT YRIAN d’une part, et Monsieur [G] [W] et Madame [R] [I] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 2 septembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONSTATE que Madame [R] [I] a d’ores et déjà quitté les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [W] de libérer les lieux loués et de restituer les clefs à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de DEUX mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [R] [I] à payer à la société de fait SAINT YRIAN la somme de 17 500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juillet 2025 sur la somme de 14 500 euros et de l’assignation du 17 novembre 2025 pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [W] à compter du 2 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 1 000 € ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la société de fait SAINT YRIAN l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens de l’instance, qui comprennent notamment la somme de 221,44 euros au titre du commandement de payer et de sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la société de fait SAINT YRIAN la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie et notamment les demandes en paiement au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de Madame [R] [I] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 16 février 2026 ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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