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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 févr. 2026, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 26/81
AFFAIRE N° RG 25/01401 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UZI
Jugement Rendu le 02 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E] [S]
né le 19 Décembre 1979 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
S.A.S JT AUTO 34
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 949 228 969
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 01 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026 ;
Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Lisa CAMPANELLA, a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2023, Monsieur [B] [S] a acquis auprès de la société JT AUTO 34 un véhicule Chevrolet immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 10.000 euros.
Le certificat de cession du véhicule signé le jour même fait état d’un kilométrage de 128.599. Une garantie de 6 mois est convenue entre Monsieur [B] [S] et JT AUTO 34 « s’agissant des pièces qui baignent dans l’huile ».
Avant la vente, un premier contrôle technique a été réalisé par le garage DEKRA, le 11 octobre 2023, et a révélé 7 défaillances majeures. Une contre-visite a eu lieu le 14 novembre 2023, réalisée par le garage AUTOVISION de [Localité 5], qui a rendu un avis favorable.
Dès le jour de la vente, Monsieur [B] [S] explique avoir constaté un dysfonctionnement du véhicule, à savoir un claquement moteur. Il en a immédiatement informé son vendeur.
Le 27 février 2024, le cabinet d’expertise [Z] & ASSOCIES a été mandaté aux fins d’expertise amiable par l’assureur protection juridique de Monsieur [B] [S].
Le 14 mars 2024, une première réunion d’expertise a été organisée, à laquelle la société JT AUTO 34 a régulièrement été convoquée. Il est constaté « Un essai dynamique est réalisé, un bruit aléatoire anormal est perçu au niveau du haut moteur. La compensation des injecteurs n’est pas équilibrée. L’injecteur n1 : -20 / n2 : +15. ». Suite à cette réunion, le garage JT AUTO 34 a fourni des injecteurs de réemploi et deux des injecteurs ont été changés mais le bruit moteur a persisté.
L’expert [Z] & ASSOCIES constate alors dans son rapport déposé le 22 avril 2024 : « Le vice affectant le véhicule au niveau de son système d’injection était présent lors de l’achat et nuit à l’usage normal du véhicule. Le vendeur a fourni des injecteurs de réemploi, sans réaliser leur contrôle par un diéséliste, malgré notre demande, le remplacement n’a pas obtenu un résultat favorable dans le temps. La responsabilité du vendeur est recherchée au motif que la panne était existante lors de la vente. » « La remise en état du moteur nécessite le remplacement des 4 injecteurs pour un montant de 1.602,00 € TTC ».
Le 12 juin 2024, Monsieur [B] [S] a sollicité un contrôle technique volontaire complet auprès du centre AUTOVISION de [Localité 6] qui a constaté deux défaillances critiques et de multiples défauts majeurs.
Le 25 juin 2024, une seconde réunion d’expertise amiable s’est tenue, toujours en l’absence de la société JT AUTO 34, mais en présence du contrôleur technique AUTOVISION de [Localité 5], ayant établi le contrôle technique favorable.
A la demande de Monsieur [B] [S], le garage PIQUEMAL a établi, le 28 août 2024, un devis de l’ensemble des réparations à effectuer, pour un montant total de 5.486,83 euros.
Plusieurs courriers ont été adressés par l’assureur protection juridique de Monsieur [B] [S] à la société JT AUTO 34 afin d’obtenir un accord amiable s’agissant des multiples défaillances constatées sur le véhicule.
La société JT AUTO 34 ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation organisée le 31 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte du 26 mai 2025, Monsieur [B] [S] a fait assigner la SASU JT AUTO 34 devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Il demande au Tribunal de :
JUGER que le véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 7] est pourvu d’un vice caché,
A titre subsidiaire,
JUGER que le véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 7] est affecté d’un défaut de conformité
En tout état de cause,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 7] intervenue entre Monsieur [B] [S] et la société JV AUTO 34 en date du 22 décembre 2023, DIRE ET JUGER que la société JV AUTO 34 devra venir récupérer à ses frais le véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 7] au domicile de Monsieur [B] [S] dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard au-delà, DIRE ET JUGER que la restitution du véhicule ne pourra toutefois intervenir qu’après le règlement par la société JV AUTO 34 de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, CONDAMNER la société JV AUTO 34 à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 10.000 € au titre de la restitution du prix de vente, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation. A titre subsidiaire, CONDAMNER la société JV AUTO 34 à régler à Monsieur [B] [S] le montant des réparations, telles que chiffrées à 5.486,83 euros CONDAMNER la société JV AUTO 34 à verser à Monsieur [B] [S] les sommes de :634,92 € au titre des frais d’assurance, au 30 avril 2025 et à parfaire ; 3.040 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, au 30 avril 2025, à parfaire. 482,74 € au titre du préjudice matériel (frais de diagnostic 264 € et de pose des injecteurs fournis 218,74 €) ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la société JV AUTO 34 à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Il sera fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SASU JT AUTO 34 n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du Code civil précise, cependant, que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même Code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
L’acheteur doit ainsi rapporter la preuve de l’existence d’un défaut affectant la chose, revêtant une certaine gravité, antérieur à la vente mais occulte lors de celle-ci.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [S] produit, notamment, une expertise non judiciaire réalisée à la demande de son assurance de protection juridique.
Il est largement admis que si le Tribunal ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle soit contradictoire et que le rapport ait été soumis à la libre discussion des parties.
Or, Monsieur [B] [S] produit d’autres pièces permettant de caractériser les désordres invoqués et ainsi corroborer les conclusions de l’expert amiable.
En effet, il résulte tant du contrôle technique AUTOVISION en date du 12 juin 2024 que du rapport d’expertise amiable que le véhicule litigieux est affecté de multiples désordres relatifs, principalement, aux injecteurs, aux pneumatiques avant, aux silentblocs des triangles de suspension avant et aux amortisseurs arrières.
Le Tribunal relève, par ailleurs, que la majorité des défaillances listées sont les mêmes que celles mentionnées avant la vente, par le contrôleur technique DEKRA, notamment s’agissant des amortisseurs et des tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension.
Il en résulte que ces vices existaient au moment de la vente mais n’étaient pas apparents. En effet, Monsieur [S], acheteur profane, ne pouvait déceler les désordres susvisés au moment de l’achat du véhicule, ce d’autant que le second contrôle technique de contre visite réalisé avant la vente était favorable à l’utilisation du véhicule, et ne mentionnait pas ces désordres.
Les vices, affectant la structure même du véhicule et des éléments de sécurité majeurs, rendent impropre le véhicule litigieux à son usage. En effet, les désordres constatés par les différents contrôleurs techniques sont de nature « critiques » ou « majeurs » et l’expert amiable précise, quant à lui, que le véhicule présente un caractère de dangerosité immédiat.
Dans ces conditions, il est démontré l’existence de vices cachés de la chose vendue.
La société JT AUTO 34, vendeur, sera donc tenue à garantir les vices cachés affectant le véhicule litigieux.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [S] a fait le choix de rendre le véhicule et de se voir restituer son prix.
Dès lors, la résolution du contrat de vente sera prononcée et la société JT AUTO 34, vendeur, sera condamnée à restituer à Monsieur [S] la somme de 10 000 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.
Monsieur [S] devra, quant à lui, laisser à disposition le véhicule à charge pour la société JT AUTO 34 d’en reprendre possession, à ses frais, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les articles 1645 et 1646 du Code civil prévoient que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En pareille situation, le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice de la chose vendue.
En l’espèce, la société JT AUTO 34, en sa qualité de professionnel de l’automobile, sera tenue d’indemniser Monsieur [S] de son préjudice résultant du vice affectant le véhicule.
En conséquence, la société JT AUTO 34 sera condamnée à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes, dont il justifie :
634,92 euros au titre des frais d’assurance, au 30 avril 2025 ; 3.040 euros au titre de son préjudice de jouissance, au 30 avril 2025, 482,74 euros au titre du préjudice matériel (frais de diagnostic 264 € et de pose des injecteurs fournis 218,74 euros)
Soit un total de 4 157,66 euros.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société JT AUTO 34 aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, la société JT AUTO 34, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [B] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 22 décembre 2023 entre Monsieur [B] [S] et la société JT AUTO 34 ayant pour objet le véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE la SASU JT AUTO 34 à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 10 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
DIT que Monsieur [B] [S] devra laisser à disposition le véhicule à charge pour la société JT AUTO 34 d’en reprendre possession à ses frais ;
DIT que la restitution du véhicule ne pourra toutefois intervenir qu’après le règlement par la société JT AUTO 34 de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SASU JT AUTO 34 à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 4 157,66 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU JT AUTO 34 aux dépens ;
CONDAMNE la SASU JT AUTO 34 à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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