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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 10 avr. 2026, n° 22/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 22-328-112
N° de minute : 26/
N° RG 22/00170
N° Portalis DBZ3-W-B7G-75J5V
A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000125 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Sanaâ ZNAIDI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1]
domicilié : chez Madame [O] [A], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 Avril 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [A] était prévenu :
d’avoir à [Localité 3] dans les Hauts de France, du 7 août 2022 au 20 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, étant l’actuel ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de [W] [N], harcelé cette personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l’espèce ….. lui ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce strictement supérieur à 8 jours,d’avoir à [Localité 4] et dans les Hauts de France, le 11 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, menacé de mort Madame [W] [M], par un écrit, image ou tout autres objet en l’espèce,d’avoir à [Localité 5] et dans les Hauts de France, du 7 août 2022 au 4 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, menacé de mort Mademoiselle [A] [W] [X], par un écrit, images ou tout autres objets en l’espèce.
Par jugement rendu le 25 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [F] [A] coupable de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Accordé l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège à Mme [N] [I] la constitution de partie civile de Mme [N] [W] en son nom personnel et au nom de [X] [A] [W] ;Déclaré [A] [F] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [N] [W] et [X] [A] [W] ;Ordonné l’expertise médicale de Mme [N] [W] et désigné le docteur [R] [V],Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 19 mai 2023.
L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2024.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2026.
A celle-ci, Mme [N] [W] déclare se désister de sa constitution de partie civile.
M. [F] [A] est non comparant et non représenté. Il n’a pas été avisé de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la partie civile
Mme [N] [W] indique se désister de sa constitution de partie civile.
Il convient par conséquent de constater ce désistement et l’extinction de l’instance à son égard.
Sur les dépens
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière correctionnelle en application de l’article 800-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [N] [W] et par défaut à l’égard de M. [F] [A],
Constate le désistement de Mme [N] [W] de sa constitution de partie civile ;
Constate l’extinction de l’instance à son égard ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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