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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 sept. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00378
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FD3G
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 01 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires l’ABERO sis [Adresse 3], lui-même représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndic ONE – [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. LES ROCHES FLEURIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocast postulant, Maître Olivier GONNET, avocats barreau de Lyon, avocats plaidant
S.A.R.L. LJC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
le 22/09/2025
Expédition à Me OLIVIER – Me BOSSON- Me TREQUATTRINI
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « l’Abero », situé [Adresse 4], a fait assigner la société à responsabilité limitée LJC et la société civile immobilière LES ROCHES FLEURIES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que soit ordonnée une mesure d’expertise portant sur les nuisances olfactives et sonores causées par la hotte du restaurant exploité par la société à responsabilité limitée LJC dans le local constituant le lot n°1 de la copropriété et appartenant à la société civile immobilière LES ROCHES FLEURIES.
A l’audience du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré sa demande.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile immobilière LES ROCHES FLEURIES a indiqué ne pas être opposée à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et à condition que la mission suggérée par le demandeur soit complétée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée LJC a indiqué ne pas être opposée à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et à condition que soit exclue de la mission de l’expert l’évaluation des préjudices subis personnellement par les copropriétaires, et a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, et notamment des deux procès-verbaux de constat et du rapport établi par monsieur [S] [X] que l’immeuble est susceptible d’être affecté par des nuisances sonores et olfactives. Le syndicat des copropriétaires justifie dès lors d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer la cause et les conséquences de ces désordres. L’expertise sera donc ordonnée à ses frais avancés.
Le juge fixe discrétionnairement la mission de l’expert. Il sera toutefois rappelé qu’un syndicat des copropriétaires ne peut certes agir en réparation des dommages affectant les parties privatives de l’immeuble ayant leur origine dans une partie privative que s’il est établi que ces dommages causent un trouble de jouissance identique à l’ensemble des copropriétaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, mais qu’il ne peut être exclu que certains copropriétaires interviennent volontairement aux opérations d’expertise en raison du préjudice spécifique et distinct de celui de la collectivité des copropriétaires qu’ils prétendent subir.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [J] [G], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 6], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre dans l’immeuble situé [Adresse 4] et dans tout autre lieu utile à l’accomplissement de sa mission, en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les nuisances olfactives et sonores affectant la copropriété dénoncées dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbaux de constat et rapport établi par monsieur [S] [X]) ;
— de déterminer l’origine et la cause de ces nuisances en précisant notamment si elles proviennent d’un élément d’équipement installé dans l’immeuble et dans cette hypothèse, si elles résultent de l’inadaptation de cet élément d’équipement à l’usage auquel il est destiné ou aux caractéristiques des locaux dans lesquels il est installé, à un défaut d’installation de cet élément d’équipement, à un défaut de maintenance ou d’entretien, à un usage non conforme ou à toute autre cause ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « l’Abero », situé [Adresse 4] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 17 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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