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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 févr. 2026, n° 24/11677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11677 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IP4
AFFAIRE :
Mme [T] [V] (Maître [U] de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
SOCIETE ALLIANZ IARD (Maître [R] de la SCP [O])
CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [V] née le 19 Juillet 1997 à AIX EN PROVENCE (13), demeurant 32 cours Aristide Briand Bât C – 2ème étage appartement 121 – 13580 LA FARE-LES-OLIVIERS
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 97 07 13 001 285 25
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE ALLIANZ IARD société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 110 291 dont le siège est 1 cours Michelet CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2021, Mme [T] [V] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [T] [V] une provision de 2 300 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [S], lequel a rendu son rapport le 4 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice des 16 août 2024, Mme [T] [V] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 12 797,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 28 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et admettre les présentes conclusions,
— fixer à la somme de 7 018,75 euros la réparation du préjudice corporel de Mme [T] [V], répartie comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 598,75 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros,
* à déduire provision : – 2 000 euros,
— déduire des sommes allouées à Mme [T] [V] la somme de 2 300 euros versée à titre de provision,
— allouer à Mme [T] [V] une indemnisation de 4 178,75 euros en réparation de son préjudice corporel,
— débouter Mme [T] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
— ne pas faire à la demande de Mme [T] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 9 février 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA Allianz IARD a notifié ses conclusions le 6 novembre 2025, soit plus de 6 mois après la clôture de la mise en état.
Compte tenu de l’intérêt de prendre en compte les écritures du défendeur, au reste soumises au contradictoire compte tenu du délai écoulé jusqu’à l’audience de plaidoirie, il y a lieu de
révoquer l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025, de recevoir les écritures de la SA Allianz IARD et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 5 janvier 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [T] [V] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 janvier 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des douleurs cervicales. La date de consolidation a été arrêtée au 9 août 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 janvier 2021 au 28 février 2021 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er mars 2021 au 9 août 2021 (162 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [T] [V], âgée de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [T] [V] communique une note d’honoraires établie par le docteur [M] [P], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [S], d’un montant de 500 euros.
Sur la base de cette pièces, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 janvier 2021 au 28 février 2021 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er mars 2021 au 9 août 2021 (162 jours),
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 760 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne le port d’un collier cervical pendant 5 semaines
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [T] [V] était âgée de 24 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 760,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 680,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 300,00 euros
RESTANT DÛ 7 380,00 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [T] [V] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 janvier 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [T] [V] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Révoque la clôture de l’instruction en date du 28 avril 2025,
Reçoit les conclusions de la SA Allianz IARD notifiées le 6 novembre 2025,
Ordonne la clôture à la date du 5 janvier 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie,
Evalue le préjudice corporel de Mme [T] [V], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 760,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 680,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 300,00 euros
RESTANT DÛ 7 380,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [T] [V] , en deniers ou quittances, la somme totale de 7 380 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 mai 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [T] [V] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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