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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 févr. 2025, n° 24/06536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MODERNA BIOTECH SPAIN, S.A.S. PFIZER, CPAM DU VAR |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06536 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLUJ
MINUTE n° : 2025/ 96
DATE : 19 Février 2025
PRESIDENTE : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, du barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant), Me Emmanuel LUDOT, du barreau de REIMS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. PFIZER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, du barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant), Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société MODERNA BIOTECH SPAIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, du barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant), Me Christelle COSLIN,du barreau de PARIS (avocat plaidant)
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 février 2025 et prorogée au 19 février 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Lionel ESCOFFIER
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ESCOFFIER
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 28 et 29 août 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [O] a assigné la SAS PFIZER, la société MODERNA BIOTECH SPAIN et la CPAM du Var à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, suite à sa vaccination contre la COVID-19, qu’il estime être à l’origine d’une thrombose veineuse qu’il a présenté après la troisième injection et la maladie de Vasquez qu’il a développé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la société MODERNA BIOTECH SPAIN a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité la désignation d’un collège d’expert ainsi qu’un complément de mission relative à l’état antérieur de Monsieur [C] [O] et la tenue de l’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la SAS PFIZER a sollicité à titre principal, le rejet de la demande et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves.
Par courrier du 13 septembre 2024, la CPAM du Var a entendu ne pas intervenir à l’instance mais a communiqué le montant de ses débours dont le montant s’élève à la somme de 10.657,64 euros.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Suivant le certificat de vaccination contre la COVID-19, Monsieur [C] [O] a reçu un médicament vaccinal « COVID-19 Vaccine Moderna » le 31 août 2021 et une seconde dose de médicament vaccinal « Comirnaty » (BioNTech-Pfizer), le 10 janvier 2022.
Il ressort des pièces et conclusions que Monsieur [C] [O] a postérieurement à la vaccination contre la COVID-19 développé une thrombose veineuse sous clavière et axillaire gauche spontanée puis un syndrome du défilé thoraco-brachial avec composante veineuse du côté gauche ainsi qu’une polyglobulie de Vasquez. Il est objectivement constaté au certificat médical du Dr [U] que l’œdème du bras gauche est apparu en mai 2022 dans un temps relativement proche de la vaccination, sans antécédent avéré chez Monsieur [O], le médecin ne faisant état d’aucun facteur favorisant retenu « à l’exception d’une infection par le COVID-19 l’année dernière, d’une vaccination anti-COVID 19 et de la notion d’une fracture claviculaire gauche ».
Même si aucune discussion, dans la période précédant immédiatement la vaccination, s’est engagée sur d’éventuels liens entre les vaccins COVID-19 Vaccine Moderna ou Comirnaty et ce type de pathologies, la vaccination de Monsieur [C] [O] est intervenue dans le cadre de mesures sanitaires d’urgence prises du fait de l’épidémie de Covid 19. Il y a lieu de rappeler que durant cette période sont applicables aux accident médicaux les dispositions de l’article L.3131-20 du code de la santé publique qui prévoient la possibilité d’une réparation intégrale des dommages résultant de ces mesures, la demande relevant de l’ONIAM.
Aussi tenant ce qui précède, et notamment la possible mise en cause de l’accident médical dans le cadre des mesures sanitaire d’urgence liées à l’épidémie de Covid-19, sans que cela n’exclue la possibilité de rechercher aussi les responsabilités de droit commun, la demande d’expertise se trouve être fondée la possibilité d’une action au fond devant une juridiction judiciaire ou administrative n’étant pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
S’agissant du complément de mission demandée, la question d’un éventuel état antérieur sera abordée dans le cadre de la mission ordonnée.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [C] [O], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Dr [X] [H]
[Adresse 7] [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.63.89.85.55
Fax : 04.94.14.52.36
Mail : [Courriel 8]
Qui aura pour mission de :
— convoquer Monsieur [C] [O], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— disons qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de Monsieur [C] [O] ;
— établir l’état médical de Monsieur [C] [O] avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— préciser la date des vaccinations, le type des produits, le numéro des lots et l’âge de Monsieur [C] [O] à la date des vaccinations ;
— décrire la ou les pathologies dont il est atteint, ainsi que les facteurs pouvant être à l’origine des dites pathologies ; rechercher quels facteurs se retrouvent dans le cas de Monsieur [C] [O] et dans quelles proportions ;
— donner tous les éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués ;
— après avoir procédé à l’examen de Monsieur [C] [O], analyser la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire ;
— fournir tous les éléments permettant de se prononcer sur l’imputabilité des lésions initiales, de leurs évolutions et des séquelles éventuelles de Monsieur [C] [O] à l’administration du vaccin COVID-19 Vaccine Moderna et Comirnaty (BioNTech-Pfizer), et de se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— rechercher les antécédents médicaux personnels et familiaux de Monsieur [C] [O] en précisant le cas échéant dans quelle mesure ces antécédents ont pu avoir ou pas une incidence sur l’apparition de sa pathologie au cours de l’année 2022 ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le risque encouru du fait du vaccin, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en l’absence d’injection du vaccin ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous les éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
— Même en l’absence de toute imputabilité au produit invoqué et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [C] [O] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
— le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [C] [O] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [C] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
DISONS que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de Monsieur [C] [O] d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Draguignan, montant de la provision complémentaire ;
DISONS que Monsieur [C] [O] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 20 avril 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 20 novembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [O] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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