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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 5 mai 2025, n° 23/38908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/38908 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EM3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] épouse [Z]
domiciliée : chez MAITRE [P] [K]
AARPI [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2023/0142260 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Dominique DE GREGORIO, Avocat, #D0712
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA lors des débats
Camille OUDIN lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 novembre 2023 ;
DÉCLARE irrecevable l’exception de nullité soulevée par Monsieur [V] [Z] ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [M] [S] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V] [Z] de :
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 14] (Ile Maurice)
de nationalités mauricienne et française
ET DE
Monsieur [V], [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10], [Localité 9] (Ceylan)
de nationalités sri-lankaise et française
Mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 13]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 9 novembre 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 05 Mai 2025
Camille OUDIN Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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