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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00053 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSSM
RENDUE LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Anne DELIGNY, Présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association SOLIGONE, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathanaël GIRARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association SOLIGONE a donné à bail à Madame [S] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 4], par contrat de sous-location du 18 février 2022 faisant suite à un contrat de location sur logement conventionné du 18 février 2019, avec prise d’effet le même jour, pour un loyer mensuel hors charges de 439,34 Euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Association SOLIGONE a fait signifier à Madame [S] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 décembre 2024, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte du 14 février 2025, l’Association SOLIGONE a fait citer Madame [S] [G] à comparaitre à l’audience du 15 mai 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la requise et sa condamnation en paiement.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette occasion, l’Association SOLIGONE, représentée son Avocat, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Madame [S] [G], assistée, demande essentiellement qu’un délai d’une année lui soit accordé pour apurer sa dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] par la voie électronique le 17 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Association SOLIGONE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Le bail conclu le 18 février 2019 contient une clause résolutoire (article 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 décembre 2024, pour la somme en principal de 23 163 Euros.
Ce commandement est demeuré infructueux de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire telles que contenues dans le bail étaient réunies à la date du 12 février 2025.
La locataire sollicite l’octroi de délais pour payer sa dette.
Toutefois elle n’assoit sa demande sur aucun élément objectif et ne prouve pas plus être en situation de pouvoir régler sa dette locative.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais.
L’expulsion de Madame [S] [G] sera ordonnée en conséquence.
A toutes fins utiles il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les demandes de paiement :
L’Association SOLIGONE produit un décompte démontrant que Madame [S] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 27 822,66 Euros à la date du 1er juillet 2025.
Cette somme n’est pas contestée et la locataire sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 27 822,66 Euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 23 163 Euros à compter du commandement de payer du 12 décembre 2024, sur la somme de 24 891,11 Euros à compter de l’assignation du 14 février 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous location conclu le 18 février 2022 faisant suite au contrat de location sur logement conventionné conclu le 18 février 2019 entre l’Association SOLIGONE Madame [S] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 4], sont réunies à la date du 12 février 2025 ;
DEBOUTONS Madame [S] [G] de l’intégralité de sa demande délai ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [S] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association SOLIGONE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [S] [G] à verser à l’Association SOLIGONE à titre provisionnel la somme de de 27 822,66 Euros (décompte arrêté au 1er juillet 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 23 163 Euros à compter du commandement de payer du 12 décembre 2024, sur la somme de 24 891,11 Euros à compter de l’assignation du 14 février 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [S] [G] à payer à l’Association SOLIGONE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [S] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS l’Association SOLIGONE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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