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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 juil. 2025, n° 25/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Juillet 2025
RG N° 25/02972 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOR6
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [V] [E]
C/
Association ADEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [E]
Foyer [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sidonie LEOUE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Association ADEF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BELLAN, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 mai 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [V] [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis Foyer ADEF [Adresse 2] à GONESSE (95500), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 29 avril 2025 à la requête de l’association ADEF.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, M. [V] [E], représenté par son avocat, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses problèmes de santé, de son âge et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il reconnait avoir hébergé son fils alors que c’est interdit par le règlement du foyer mais fait valoir qu’il n’a aucun retard dans le paiement des loyers.
L’association ADEF, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle soutient que le demandeur n’a pas respecté le règlement intérieur du foyer à plusieurs reprises et qu’il ne justifie pas avoir assuré le logement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à compter du 6 avril 2024,
— autorisé l’expulsion de M. [V] [E], à défaut de départ volontaire des lieux, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné M. [V] [E] à payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle et des charges à compter du 1er mai 2024,
— condamné M. [V] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 29 avril 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [V] [E] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [V] [E] est retraité et perçoit une pension de retraite de 1 053,61 euros, sans personne à charge. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 11 848 euros. Il dispose d’une carte mobilité inclusion.
Au vu du décompte produit par le bailleur, il apparaît une dette de 476,06 euros au 02 juin 2025 qui correspond à l’échéance de juin 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif a été apuré.
M. [V] [E] a effectué des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement social le 22 mai 2025, soit postérieurement à la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’association ADEF mentionne les difficultés engendrées par cette situation, notamment le non-respect répété du règlement intérieur.
Il résulte des termes du jugement rendu par le tribunal de proximité de GONESSE que M. [V] [E] a hébergé un tiers sans en avoir avisé l’association ADEF, et ce en violation des articles 13 et 15 du contrat de résidence conclu entre les parties et de l’article 9 du règlement intérieur de l’ADEF applicable à l’établissement dans lequel se situe le logement occupé par le demandeur.
Il est également établi que l’association ADEF a adressé à M. [V] [E] un courrier signifié le 5 mars 2024, le mettant en demeure de mettre un terme à l’hébergement du tiers présent dans son logement et de retirer le matelas installé dans sa chambre, mais que l’intéressé ne s’est pas exécuté, comme cela ressort du procès-verbal de constat du 9 avril 2024.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et fait preuve de patience à son égard. En effet, il convient de rappeler que M. [V] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2024, soit depuis plus d’une année, et qu’il a donc déjà bénéficié de délais de fait. Or, il n’a réalisé qu’une seule démarche concomitamment à la demande de délai, de sorte qu’il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La situation personnelle du demandeur, si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime et des règles de la résidence.
Toutefois, en raison de son âge, de sa situation de précarité et du paiement régulier de l’indemnité d’occupation, il convient d’accorder un ultime délai de deux mois à M. [V] [E], soit jusqu’au 18 septembre 2025, pour organiser son déménagement et quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [V] [E] étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [V] [E] un délai de deux mois, soit jusqu’au 18 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés Foyer ADEF [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [V] [E] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 18 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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