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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 20 mai 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 9 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 26]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F4SX
N° minute : 47
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la contestation des mesures imposées
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 3]
Comparante
ET :
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [Adresse 9],
demeurant [Adresse 17]
non comparante
Société [23],
demeurant SAS [Adresse 28]
non comparante
Société [10]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Madame [S] [W],
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Société [13], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [12],
demeurant [Adresse 22]
non comparante
Société [18],
demeurant Chez [Adresse 24]
non comparante
Société [15], demeurant [Adresse 14]
non comparante
Société [29],
demeurant [Adresse 25]
non comparante
Société [20],
demeurant Chez [Adresse 11]
non comparante
Société [21],
demeurant [Adresse 27]
non comparante
Société [32],
demeurant [Adresse 30]
non comparante
Société [19], demeurant [Adresse 5]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente, le 19 juin 2024, Mme [B] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 juillet 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 3 octobre 2024 la commission a imposé les mesures suivantes un rééchelonnement des créances.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [K] en date du 9 octobre 2024.
Une contestation a été élevée par Mme [B] [K] au moyen d’une lettre recommandée avec AR envoyée le 29 octobre 2024 au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 31 octobre 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 26 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, l’affaire est renvoyée à l’audience du 8 avril 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, Mme [B] [K] a comparu en personne.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
[20], par courrier reçu le 21 février 2025, indique rester créancière de la somme de 6115,75 euros ;[13], par courrier reçu le 3 février 2025, indique rester créancière de la somme de 6916 euros ;[31], par courrier reçu le 11 février 2025, indique s’en remettre à la décision du tribunal.CA [16], par courrier reçu le 11 février 2025, indique rester créancière des sommes de 2720,48 euros et 9767,55 euros ;Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
* * *
A cette audience, Mme [B] [K] explique qu’elle n’a pas réellement voulu contester les mesures mais qu’elle voulait indiqué à la commission que le tableau de remboursement comprend des dettes qui ont été remboursées suite à des représentations de chèques.
* * *
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025.
Le tribunal a autorisé Mme [B] [K] à transmettre des justificatifs du paiement des chèques, dont elle se prévaut.
Par un courrier en date du 25 avril 2025, Mme [B] [K] explique qu’elle n’a pas pu retrouver la preuve des chèques dont elle se prévalait.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”. L’article R.733-6 dispose : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification […]cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.»
En l’espèce, le 3 octobre 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 9 octobre 2024 à Mme [B] [K]. La contestation a été élevée par lettre recommandée avec AR et envoyée le 31 octobre 2024, soit le 21ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par Mme [B] [K].
Sur la vérification de créance
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, et au regard du courrier transmis dans le cadre du délibéré, la déposante ne justifie pas du paiement dont elle se prévaut.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande relative à la vérification de créance.
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 28 970,60 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [B] [K] dispose de ressources mensuelles de 2 199,00 € correspondant à son salaire et aux prestations familiales qu’elle perçoit.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [B] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 450,91 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [B] [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 2 enfants à charge la part de ressources de Mme [B] [K] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 722,00 € décomposée comme suit :
Dès lors, Mme [B] [K] dispose d’une capacité de remboursement de 450,91 euros pour faire face au passif indiqué plus haut ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré.
La bonne foi de Mme [B] [K] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 450,91 € la contribution mensuelle totale de Mme [B] [K] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
les dettes seront ré-échelonnées sur une durée de 74 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du planle taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêtsles dettes seront apurées selon le plan ci-joint,l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, sera ordonné
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT l’action de Mme [B] [K] recevable mais mal fondée ;
REJETTE les demandes formées au titre de la vérification des créances ;
FIXE à 450,91 € (quatre cent cinquante euros et quatre vingt onze centimes) la contribution mensuelle totale de Mme [B] [K] à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [B] [K] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 74 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Mme [B] [K] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [B] [K] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité de plein droit du plan après un délai de quinze jours suivant une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [B] [K] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à Mme [B] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à Mme [B] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
CONDAMNE Mme [B] [K] aux dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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