Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 juin 2026, n° 26/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 11 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02225 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TKP
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Président(e) au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme Mathilde DEVULDER, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [A], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [I] [J] représentant de M. LE PREFET DU [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [P]
de nationalité Soudanaise
né le 01 Janvier 2008 à [Localité 2] (SOUDAN), a fait l’objet :
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 14 mai 2026 par M. PREFET DU [Localité 1] , qui lui a été notifié le 14 mai 2026 à 15h40.
— d’une décision de remise aux autorités d’un pays Etat membre de l’union européenne prononcée le 09 juin 2026 par M. PREFET DU [Localité 1] , qui lui a été notifiée le 09 juin 2026 à 15h35
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en GRECE
Par requête du 10 Juin 2026, arrivée par courrier électronique à 14h08 M. LE PREFET DU [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 mai 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations ; J’ai halluciné de cette procédure, vous avez une personne qui se fait contrôlé avec un passeport greque et un titre de séjour gréque comme quoi il résidait en Grèce. On l’a fait passé à la borne Eurodac. On lancé une procédure de transfert, qui concerne les demandeurs d’asile. Il a déjà l’asile en Grèce. La Grèce indique de faire une procédure de réadmission. C’est scandaleux ce qui s’ets passé, il est réfugié et on aurait pu le renvoyer en 15 jours. Ce qui s’est passé pendant la première prolongation. Entre la précédente audience et vous il y a toute la procédure de transfert qui n’aurait pas du avoir lieu et il y a ce que la Grèce indique que monsieur est réfugié en Grèce. Un défaut de diligence et on n’utilise pas la bonne procédure, la prèfecture est censé le savoir.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je reste sur la première prolongation qui a été délivré. Les autorités greques ont fait savoir qu’il allait reprendre monsieur. On sait qu’il partira le 30 juin. Il y a un délais car il faut prévenir les autorités. Les conditions des diligences semblent être réunie.
Me BARBRY: la préfecture est au courant le 22 mai de la décision de la Grèce et l’arrêté de réadmission a été notifié le 09 juin, si ce n’ets pas un défaut de préfecture.
Le représentant de la préfecture: il s’agit des délais normaux entre les différents état. Les délais me paraissent normaux, il s’agit des délais entre deux états et des délais pour le transfert de document.
L’intéressé déclare : je n’ai rien à dire.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En application de l’article L 741-3 du CESEDA “l’admnistration doit justifier avoir effectué toute les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.”
Par son arrêt en date du 22 mai 2026 la cour d’appel de Douai a considéré que l’administration avait effectué toutes diligences pour la première période de placement en centre de rétention.
Le même jour les autorités greques ont averti les autorités françaises que monsieur [P] ne relevait pas de la procédure de transfert Dublin puisque ce dernier avait obtenu la protection subsidiaire de leur état depuis le 29 janvier 2026 de sorte qu’il relevait d’une procédure de réadmission en Grèce.
Dès le jour même les autorités françaises ont transmis à la Grèce les éléments concernant monsieur [P] pour une réadmission ce n’est que le 09 juin 2026 que la Grèce a fait part de sa position sur une requête au fin de réadmission.
Pour autant, et alors qu’elle était informée d’un refus de reprise en charge par les autorités grecques dès le 22 mai 2026, aucune décision de maintien au centre de rétention n’a été notifié à l’intéressé et ce n’est également que le 09 juin 2026 que l’administration a avisé ce dernier de ce qu’elle entendait prendre à son encontre un arrêté de remise aux autorités grecques.
Dès lors, il y a lieu de jugé que l’administration n’a pas effectué toutes diligences utiles.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU [Localité 1]
ORDONNONS que Monsieur [M] [P] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [M] [P] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h09
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02225 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TKP
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Demande ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Gauche
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Accord ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Énergie ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Réserve
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances facultatives ·
- Titre ·
- Forclusion
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Intégrité ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Émargement ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Foin ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Engagement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Consommation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.