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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 oct. 2024, n° 24/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FLANDRES SOL, Société SFINE PROPRIETE A VIE, S.A.R.L. c/ S.A.S. FRANKI FONDATIONS prise en son établissement sis [ Adresse 48 ] - [ Localité 32 ], S.A.S. APPLITECH ENVELOPPE, NORTEC INGENIERIE, S.A.S. ARBAN GROSFILLEX, S.A.S. LE CLOS ULYSSE, BETIC VRD, S.A.S.U. SYLVAGREG, S.A.S. MADELEINE MENUISERIE, S.A.R.L. ENTREPRISE VITSE, S.A.S.U. MACONS DU NORD, S.A.S. NJC ECONOMIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01202 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQKM
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société SFINE PROPRIETE A VIE
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. APPLITECH ENVELOPPE
[Adresse 9]
[Localité 35]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MADELEINE MENUISERIE
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. MACONS DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. SYLVAGREG
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ENTREPRISE VITSE
[Adresse 50]
[Localité 34]
non comparante
S.A.S. FRANKI FONDATIONS prise en son établissement sis [Adresse 48] – [Localité 32]
[Adresse 46]
[Localité 47]
non comparante
S.A.S. ARBAN GROSFILLEX
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
S.A.R.L. FLANDRES SOL
[Adresse 17]
[Localité 38]
non comparante
S.A.S. NORTEC INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 33]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BETIC VRD
[Adresse 13]
[Localité 36]
non comparante
S.A.S. LE CLOS ULYSSE
[Adresse 19]
[Localité 40]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NJC ECONOMIE
[Adresse 45]
[Localité 39]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NEVEUX ROUYER PAYSAGISTES DPLG
[Adresse 18]
[Localité 42]
non comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 43]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. BET H SIGIER INGENIEUR CONSEIL
[Adresse 12]
[Localité 30]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Le Syndicat [Adresse 49] LOT 5 Représenté par son syndic SERGIC
[Adresse 41]
[Localité 31]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. INDIGO
[Adresse 11]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. ETS ANNALORO
[Adresse 53]
[Localité 28]
représentée par Me Barbara BAC, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BBI
[Adresse 44]
[Localité 37]
non comparante
S.A.R.L. BL ENERGIES NORD
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. CMR CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 25]
non comparante
S.A.R.L. LES ENDUITS DU NORD
[Adresse 7]
[Localité 29]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI SFINE PROPRIÉTÉ A VIE a, suivant acte authentique reçu le 30 mars 2020, par Me [D], Notaire à [Localité 51] (69), acquis auprès de la SAS LE CLOS ULYSSE, les appartements (lots n°101 à 122, lots n°201 à 210) et les places de stationnement (lots n°589 à 634, 636 à 642, 644 à 652, 658 et 659) dépendant de la résidence “[Adresse 49] – lot 5" soumise au régime de la copropriété et ayant pour syndic en exercice, la société SERGIC située , à [Localité 31] (59), [Adresse 41], moyennant le prix de 8 836 526, 25 euros.
La SCI SFINE PROPRIÉTÉ A VIE indique avoir conclu des contrats dits de “Flexipropriété” portant sur les appartements et sur les places de stationnement acquis, combinant deux contrats : un bail emphytéotique en l’état futur d’achèvement conférant aux accédants des droits réels de jouissance et de propriété sur les biens et une promesse de cession d’usufruit à l’issue du bail.
Les appartements ont été livrés du 3 au 5 juillet 2023 avec des réserves. Les places de stationnement en sous-sol n’ont pas été livrées.
Exposant avoir constaté de nombreuses inondations des sous-sols et être dans l’impossibilité d’utiliser les ascenseurs, la SCI SFINE PROPRIÉTÉ A VIE a par actes séparés du 2, 3 et 4 juillet 2024, fait assigner la SAS APPLITECH ENVELOPPE, la SAS MADELEINE MENUISERIE, la SASU MAÇONS DU NORD, la SASU SYLVAGREG, la S.A.R.L. ENTREPRISE VITSE, la SAS FRANKI FONDATIONS, la SAS ARBAN GROSFILLEX, la S.A.R.L. FLANDRES SOLS, la SAS NORTEC INGENIERIE, la S.A.R.L. BETIC VRD, la SAS LE CLOS ULYSSE, la SAS NJC ECONOMIE, la S.A.R.L. NEVEUX ROUYER PAYSAGISTES DPLG, la SAS BTP CONSULTANTS, la SASU BET H SIGIER INGENIEUR CONSEIL, le syndicat de copropriétaires [Adresse 49] LOT 5, pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC, la S.A.R.L. INDIGO, la SAS ETS ANNALORO, la SAS BBI, la S.A.R.L. BL ENERGIES NORD, la SASU CMR CONSTRUCTION et la S.A.R.L. LES ENDUITS DU NORD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Désigner un Expert Judiciaire au contradictoire de la société LE CLOS ULYSSE, et de l’ensemble des parties défenderesses, avec pour mission celle proposée aux conclusions ;
— Condamner la société LE CLOS ULYSSE à produire les pièces suivantes sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfaite remise desdites pièces ;
— Les marchés de maîtrise d’œuvre et des entreprises intervenues sur le lot 5 ;
— Le procès-verbal de réception de la société FLANDRES SOL ;
— Les attestations d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle des sociétés :
— LEPROM
— WILMOTTE ARCHITECTE
— BETIC VRD
— NEVEUX ROUYER PAYSAGISTE
— FLANDRES SOLS.
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SCI SFINE PROPRIÉTÉ A VIE représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SAS APPLITECH ENVELOPPE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 31 et 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Recevoir la société APPLITECH ENVELOPPE en ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société APPLITECH ENVELOPPE sur le principe de la demande d’expertise judiciaire formulée par SFINE PROPRIÉTÉ A VIE,
— Limiter la mission de l’expert judiciaire comme proposé dans les conclusions,
— Débouter la société SFINE PROPRIÉTÉ A VIE de ses plus amples demandes.
— Fixer les dépens comme de droit.
La SAS MADELEINE MENUISERIE, représentée formule les protestations et réserves d’usage, à charge de consignation à la demanderesse à l’expertise.
Aux termes de leurs conclusions, la SASU MAÇONS DU NORD (ci-après MDN) et la SASU SYLVAGREG, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société SYLVAGREG ;
— Prendre acte des protestations et réserves de la société MDN et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— Rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société FRANKI FONDATION au titre des prestations sous-traitées ;
— Dire que la demande formée par MDN à l’encontre de la société FRANKI FONDATION interrompra les délais de prescription ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SAS NORTEC INGÉNIERIE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’appel en garantie en cours de régularisation à l’encontre de la SMABTP,
Sans reconnaissance de responsabilité,
— Ordonner la jonction entre la présente procédure et l’appel en garantie en cours de régularisation à l’encontre de la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société NORTEC INGÉNIERIE au jour de la réalisation de la mission,
— Dire les opérations d’expertise contradictoires et opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NORTEC INGÉNIERIE,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société NORTEC INGÉNIERIE quant à la demande de désignation d’expert, aucune autre demande n’étant formulée à son encontre.
La SAS LE CLOS ULYSSE, qui a constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions ni formulé de demande oralement.
La SAS NJC ECONOMIE, représentée, formule les protestations et réserves d’usage, les frais et dépens étant réservés.
La SAS BTP CONSULTANTS et la SASU BET H SIGIER INGENIEUR CONSEIL, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat de copropriétaires [Adresse 49] LOT 5, pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les explications apportées et les pièces versées aux débats,
— Juger que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 49] LOT 5 formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la société SFINE PROPRIÉTÉ A VIE
— Condamner la société CLOS ULYSSE de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir et ce, pendant un délai d’un mois:
— Procès-verbaux de réception du bâtiment du sous-sol,
— A défaut, mises en demeure adressées aux locateurs d’ouvrage et,
— Notification éventuelle de résiliation de leur marché,
— Déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommage-ouvrages par la SAS CLOS ULYSSE.
— Frais et dépens comme de droit.
Aux termes de ses conclusions, la SAS ETS ANNALORO, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Débouter la Société SFINE PROPRIÉTÉ A VIE de ses demandes à l’encontre de la SAS ETS ANNALORO,
— Condamner la Société SFINE PROPRIÉTÉ A VIE à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société SFINE PROPRIÉTÉ A VIE aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la S.A.R.L. BL ENERGIES NORD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Au principal,
— Débouter la société SFINE PROPRIÉTÉ A VIE de sa demande à l’encontre de la société BL ENERGIES NORD ; et par conséquent mettre hors de cause la société BL ENERGIES NORD.
Subsidiairement,
— Déclarer la société BL ENERGIES NORD recevable à formuler les protestations et réserves d’usage quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
— Ordonner que l’expert désigné donne son avis comme demandé dans les conclusions,
En tout état de cause,
— Laisser à la charge de la société SFINE PROPRIÉTÉ A VIE les dépens de l’instance
— Condamner la société SFINE PROPRIÉTÉ A VIE à verser à la société BL ENERGIES NORD la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. ENTREPRISE VITSE, la SAS FRANKI FONDATIONS, la SAS ARBAN GROSFILLEX, S.A.R.L. FLANDRES SOLS, la S.A.R.L. BETIC VRD, la S.A.R.L. NEVEUX ROUYER PAYSAGISTES DPLG, la S.A.R.L. INDIGO, la SASU CMR CONSTRUCTION et la S.A.R.L. LES ENDUITS DU NORD régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La SAS BBI, régulièrement assignée par acte remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
La SAS NORTEC INGÉNIERIE sollicite que soit ordonnée la jonction entre la présente procédure et l’appel en garantie en cours de régularisation à l’encontre de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société NORTEC INGÉNIERIE au jour de la réalisation de la mission.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux affaires n’ont pas été appelées à la même audience et ne sont donc pas pendantes, au sens du texte précité.
Par conséquent, la demande de jonction, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SASU SYLVAGREG
La SAS MAÇONS DU NORD et la SASU SYLVAGREG sollicitent la mise hors de cause de la SASU SYLVAGREG en soutenant que si le lot “Gros œuvre, fondations, rabattement de nappe” a été confié à la SAS MAÇONS DU NORD, la SASU SYLVAGREG n’est pas intervenue sur le chantier et n’est en rien liée contractuellement au maître de l’ouvrage, les deux sociétés étant juridiquement distinctes.
Il ressort des documents communiqués notamment du procès-verbal de coordination (pièce demandeur n°8) du procès-verbal de réception du 03 juillet 2023 (pièce demandeur n°11) que la SAS MAÇONS DU NORD et la SASU SYLVAGREG sont citées alternativement, sans pouvoir s’assurer au vu des documents communiqués, que seule la SAS MAÇONS DU NORD est intervenue, le marché n’étant pas communiqués aux débats.
Dès lors, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
La SARL BL ENERGIES NORD sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande d’expertise et qu’elle soit mise hors de cause. Elle indique que dans le rapport HESTIA du 13 juin 2024 que, en dehors d’un nouveau GPA portant sur un défaut d’éclairage dû à un faux contact, il n’existe aucune réserve persistante pouvant entraîner sa responsabilité. Elle affirme alors que l’insuffisance d’éléments empêchent non seulement toute mesure d’instruction mais également toute action au fond et ce, alors même que la SARL BL ENERGIES NORD, responsable du lot électricité, ne fait pas partie de la liste des intervenants concernés par les désordres en sous-sol.
A titre subsidiaire, la SARL BL ENERGIES formule les protestations et réserves d’usage.
La SAS ETS ANNALORO sollicite le rejet de la demande d’expertise en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle explique que la problématique principale réside dans la présence d’importante infiltrations d’eau sur l’ensemble du sous-sol, dont l’origine est étrangère à ses prestations et que les éléments dans les 5 bâtiments qui sont susceptibles d’affecter son lot, ne permettent que de constater qu’il ne demeure aucun grief à son encontre.
La SAS APPLITECH ENVELOPPE, la SAS MADELEINE MENUISERIE, la SASU MAÇONS DU NORD, la SAS NORTEC INGÉNIERIE, la SAS NJC ECONOMIE, la SAS BTP CONSULTANTS, la SASU BET H SIGIER INGENIEUR CONSEIL, le syndicat de copropriétaires [Adresse 49] LOT 5, pris en la personne de son syndic et la SAS SERGIC formulent les protestations et réserves à la demande d’expertise.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats et notamment les procès-verbaux de livraison de chaque lot (pièces demandeur n°11 et n°20) et le rapport d’expertise en parfait achèvement du 13 juin 2023 (pièces demandeur n°21) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que SCI SFINE PROPRIÉTÉ A VIE justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il apparaît nécessaire, que la SARL BL ENERGIES NORD, qui a réalisé les installations électriques dans le sous-sol de la résidence, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 23 septembre 2024, réalisé par Madame [U], clerc de commissaire de justice à [Localité 52] (59) (pièce SARL BL ENERGIES NORD n°3), puisse faire valoir ses observations sur les désordres allégués, l’éventuelle exclusion de sa responsabilité relevant d’un débat futur devant les juges du fond qui seront saisis, le cas échéant.
Concernant la SAS ETS ANNALORO, si elle conteste que les réserves qui ont pu être faites concernant leur lot puissent causer des griefs, elle a participé à la construction des bâtiments pour le lot “plomberie/cvc”. Dès lors, il apparaît opportun qu’elle puisse faire valoir ses observations afin de connaître l’origine des désordres, pour permettre aux juges du fond de se prononcer sur sa responsabilité.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les demandes de communication de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
— Sur la demande de la SCI SFINE PROPRIÉTÉ A VIE
La SCI SFINE PROPRIÉTÉ A VIE sollicite la condamnation de la SAS LE CLOS ULYSSE à produire les pièces suivantes sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfaite remise desdites pièces ;
— Les marchés de maîtrise d’œuvre et des entreprises intervenues sur le lot 5 ;
— Le procès-verbal de réception de la société FLANDRES SOL ;
— Les attestations d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle des sociétés :
— LEPROM
— WILMOTTE ARCHITECTE
— BETIC VRD
— NEVEUX ROUYER PAYSAGISTE
— FLANDRES SOLS
En sa qualité de maître d’ouvrage, la SAS LE CLOS ULYSSE est nécessairement détenteur du marché de maîtrise d’œuvre conclu pour le lot n°5 et du procès-verbal de réception établi contradictoirement avec la société FLANDRES SOL. Le maître d’ouvrage doit par ailleurs justifier des attestations d’assurance obligatoire, pour l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, qui sont ses cocontractants.
Il sera fait droit aux demandes de communication de pièces dans les conditions prévues au dispositif.
— Sur la demande du syndicat de copropriétaires [Adresse 49] LOT 5, pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC
Le syndicat de copropriétaires sollicite la condamnation de la société CLOS ULYSSE de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à venir et ce, pendant un délai d’un mois :
— Procès-verbaux de réception du bâtiment du sous-sol,
A défaut, mises en demeure adressées aux locateurs d’ouvrage et,
— Notification éventuelle de résiliation de leur marché,
— Déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommage-ouvrages par la SAS CLOS ULYSSE,
Il appartient au promoteur de communiquer les procès-verbaux de réception du bâtiment du sous-sol, ainsi que la déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommage-ouvrages. En revanche, en l’absence de certitude de l’existence d’une mise en demeure aux locateurs d’ouvrage et de la notification éventuelle de résiliation de leur marché, la demande de communication de pièces ne peut prospérer.
Dès lors, il sera fait droit à la communication de pièces dans les limites précitées.
Sur la demande de constatation de l’interruption des délais de prescription
La SAS MAÇONS DU NORD et la SASU SYLVAGREG sollicitent que les délais de prescription soient interrompus à l’égard de la SAS FRANKI FONDATION.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur la demande de rendre commune et opposable les opérations d’expertise à la SA SMABTP
La SAS NORTEC INGÉNIERIE demande que les opérations d’expertise soient contradictoires et opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS NORTEC INGÉNIERIE.
La SA SMABTP n’ayant pas été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice dans la cadre de la présente procédure, aucune demande ne peut être formulée à son encontre. Dès lors, la demande est irrecevable.
Sur la demande de rendre commune et opposable les opérations d’expertise à la SAS FRANKI FONDATION
La SAS MAÇONS DU NORD et la SASU SYLVAGREG sollicitent que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SAS FRANKI FONDATION.
Cette partie ayant été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises, puisque la partie est déjà dans la cause. La demande est sans objet.
Sur les demandes de la SAS MAÇONS DU NORD, la SASU SYLVAGREG et SARL BL ENERGIES NORD
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SAS MAÇONS DU NORD, la SASU SYLVAGREG et SARL BL ENERGIES NORD.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SCI SFINE PROPRIÉTÉ A VIE, la SAS MAÇONS DU NORD, la SASU SYLVAGREG, la SAS NJC ECONOMIE, la SAS BT CONSULTANTS et la SASU BET H SIGIER INGENIEUR CONSEIL.
La SCI SFINE PROPRIÉTÉ A VIE dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la SAS ETS ANNALORO et de la SARL BL ENERGIES NORD seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejetons la demande de jonction sollicitée par la SAS NORTEC INGENIERIE ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SASU SYLVAGREG ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL BL ENERGIES NORD ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 26]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, situés à la résidence “[Adresse 49] – lot 5", [Adresse 41] à [Localité 31] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 10 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], [Localité 21], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Ordonnons à la SAS CLOS ULYSSE de communiquer à la SCI SFINE PROPRIÉTÉ A VIE, dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance :
— Les marchés de maîtrise d’œuvre et des entreprises intervenues sur le lot 5 ;
— Le procès-verbal de réception régularisé avec la société FLANDRES SOL ;
— Les attestations d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de :
— la société LEPROM ;
— la société WILMOTTE ARCHITECTE ;
— la SARL BETIC VRD ;
— la SARL NEVEUX ROUYER PAYSAGISTES DPLG ;
— la SARL FLANDRES SOLS ;
sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,
Ordonnons à la SAS CLOS ULYSSE de communiquer au syndicat de copropriétaires [Adresse 49] LOT 5, pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance, les procès-verbaux de réception du sous-sol et la déclaration de sinistre effectuée auprès de l’assureur DO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,
Déclarons irrecevable la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SA SMABTP,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption de la prescription demandée par la SAS MAÇONS DU NORD et la SASU SYLVAGREG,
Rejetons la demande de la SAS ETS ANNALORO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SARL BL ENERGIES NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la SCI SFINE PROPRIÉTÉ A VIE, les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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