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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 28 nov. 2025, n° 24/10070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/10070 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEVB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 24/10070 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEVB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Madame [B] [L]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL, Greffière placée
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/10070 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEVB
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 23 décembre 2023, la SAS FRANFINANCE a consenti à Madame [B] [L] un crédit d’un montant de 6230.91 euros au taux contractuel de 5.04 % l’an et au taux annuel effectif global de 5.16 % l’an remboursable en 112 échéances mensuelles de 69.85 euros hors assurance facultative.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SAS FRANFINANCE a mis en demeure Madame [B] [L] par lettre recommandée avec accusé réception du 4 août 2023 de régulariser la situation d’impayés en réglant sous 15 jours la somme de 86.89 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme le 13 septembre 2023.
Par acte délivré le 18 décembre 2024, la SAS FRANFINANCE a fait assigner Madame [B] [L] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre du crédit.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de la SAS FRANFINANCE.
A l’audience du 26 septembre 2025, la SAS FRANFINANCE, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir :
— Dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner Madame [B] [L] à lui payer 159.14 euros au titre des échéances impayées et la somme de 4787.95 euros au titre du capitale restant dû, après déduction de la somme de 150.00 euros réglée par virement bancaire le 10 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5.04 % l’an à compter du de la déchéance du terme du 30 avril 2023,
— Condamner Madame [B] [L] à lui payer 390.87 euros au titre de la pénalité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [B] [L] à lui payer 1.81 euros au titre des intérêts échus à la date de la déchéance du terme,
— Condamner Madame [B] [L] à lui payer 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [B] [L] aux dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
La SAS FRANFINANCE expose que Madame [B] [L] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure adressée avec accusé réception le 4 août 2023 préalablement à la déchéance du terme. Elle estime avoir respecté les dispositions du code de la consommation et indique, à titre subsidiaire, pur le cas où la déchéance du droit aux intérêts contractuels serait prononcée, produire un décompte expurgé des intérêts.
Bien que régulièrement citée par dépôt à l’étude, Madame [B] [L] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [B] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 avril 2023.
La demande de la SAS FRANFINANCE introduite le 18 décembre 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 avril 2023, est recevable.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 23 décembre 2023, la SAS FRANFINANCE a consenti à Madame [B] [L] un crédit d’un montant de 6230.91 euros au taux contractuel de 5.04 % l’an et au taux annuel effectif global de 5.16 % l’an remboursable en 112 échéances mensuelles de 69.85 euros hors assurance facultative.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée 4 août 2023 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la SAS FRANFINANCE a mis en demeure Madame [B] [L] de régler sous 15 jours les mensualités impayées d’un montant de 86.89 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme. Il n’est pas établi que cette dernière a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 13 septembre 2023.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes dues au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le bordereau de rétractation joint à l’exemplaire du contrat de l’emprunteur (article L 221-5 -2 du code de la consommation).
En l’espèce en l’absence de production par la SAS FRANFINANCE du double de cette pièce, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi.
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de l’article D 312-7 du code précité, les pièces justificatives mentionnées à l’article L 312-17 sont les suivantes, tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de ses revenus et de son identité.
Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives. Cela suppose, par ailleurs, une démarche proactive du prêteur, consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité.
En l’espèce la SA FRANFINANCE produit la fiche de dialogue, peu lisible, qui laisse apparaître un revenu mensuel de l’emprunteur d’un montant de 1500.00 euros sans toutefois produire aucune pièce justificative du domicile de l’emprunteur et de ses revenus s’agissant d’un crédit personnel supérieur à la somme de 5000.00 euros.
Il en ressort que la SAS FRANFINANCE n’a pas satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées des articles 6 du code civil et de l’article L 341-1 et suivants, la SAS FRANFINANCE doit être déchue du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû : cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toute nature et primes d’assurances, et exclut le versement d’une indemnité forfaitaire de résiliation.
Les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [B] [L] soit la somme de 6230.91 euros et les règlements effectués par cette dernière soit 2068.82 euros (26 mensualités de 79.57 euros du 18 février 2021 au 18 mars 2023) selon historique du compte soit la somme de 4162.09 euros à laquelle il convient de déduire le versement allégué de 150.00 euros par virement bancaire en date du 10 octobre 2023, soit la somme de 4012.09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 30 octobre 2023 étant retourné avec la mention « défaut d’adressage »
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire.
Madame [B] [L] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS FRANFINANCE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS FRANFINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [B] [L] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 4012.09 euros (quatre mille douze euros et neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La greffière La Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL Catherine KRUMMER
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