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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 26 juin 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXF6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXF6
LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GIARD, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Madame [T] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par M. [K] [D], muni d’un pouvoir écrit
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
Comparant
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 04 Mars 2025
Première audience : 22 Mai 2025
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXF6
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] un prêt personnel d’un montant en capital de 12.000€ remboursable en 72 mensualités de 226,75€ assurances comprises et moyennant intérêts au TEG de 4,501% l’an.
Plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées, la banque a entendu solliciter le paiement du solde et se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] le 4 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 3] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] à lui payer la somme de 11.666,73€ avec intérêts au taux de 4,411% l’an à compter du 20 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement,Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 16 mars 2022 et condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] à lui payer la somme de 11.666,73€ avec intérêts au taux de 4,411% l’an à compter du 20 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement,Subsidiairement, si le Juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 16 mars 2022 n’est pas encourue, condamner solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] à lui rembourser la somme de 6.097,14€ au titre des mensualités impayées du mois de mars 2023 au mois de mai 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 226,75€ et ce jusqu’à parfait paiement,Condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] à payer la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 mai 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect du Code de la Consommation.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation. Elle s’en rapporte quant à la demande de délai de paiement formulée par les débiteurs.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [D] est présent. Il est muni d’un pouvoir pour représenter Madame [T] [D]. Il expose qu’il est retraité et que le couple perçoit 2.800€ de ressources mensuelles. Il reconnaît la dette. Il sollicite des délais de paiement, proposant de régler 250€ par mois pour apurer la dette.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’avril 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d’avril 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 4 mars 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 15 avril 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même Code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité des l’emprunteurs:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une pièce relative à la situation financière des emprunteurs intitulée “fiche dialogue : revenus et charges”, comportant des mentions déclaratives sur les ressources et charges des débiteurs. Pour étayer ces déclarations, la SA CA CONSUMER FINANCE joint uniquement l’avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020. Cette pièce est nettement insuffisante pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité des emprunteurs. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement.
Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. La charge de logement est fixée à zéro sans qu’aucune pièce justificative ne soit versée aux débats pour justifier de cette absence de charges (attestation de propriété, attestation d’hébergement à titre gratuit par un tiers…). La méconnaissance de ces éléments, qui modifient considérablement la solvabilité de Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D], illustre le fait que la simple communication des revenus des emprunteurs est insuffisante pour apprécier leur solvabilité.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D], soit 12.000€ et les règlements effectués par ces derniers de 2.269,57€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] de 9.730,43€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement:
L’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] ont sollicité des délais de paiement. Ils perçoivent 2.800€ de ressources mensuelles. Ils proposent de payer 250€ par mois pour apurer leur dette.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’en rapporte quant à la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs.
En l’espèce, au vu de la situation de Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D], il y a lieu de leur accorder des délais de paiement.
Les débiteurs seront ainsi autorisés à solder leur dette suivant les modalités suivantes:
— 23 mensualités de 250€ chacune,
— puis le solde le 24ème mois.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement engagée par la SA CA CONSUMER FINANCE,
CONSTATE la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.730,43€, sans intérêts au titre du prêt souscrit le 16 mars 2022,
AUTORISE Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 250€ chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 août 2025,
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [D] et Madame [T] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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