Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 20 mai 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDGO
SL/EDM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [D] [U] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
M. [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Etienne DE MARICOURT, Juge, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Avril 2025
ORDONNANCE du 20 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 16 novembre 2023, Mme [D] [U] épouse [Z] a été hospitalisée au sein de l’Hôpital Privé de [Localité 13] pour la prise en charge d’un angiome de la face antérieure du trapèze gauche et l’exérèse complète d’un angiome caverneux, opération réalisée par le Dr [X] [J], chirurgien vasculaire.
Le 15 décembre 2023, le Dr [J] a constaté chez Mme [U] un déficit d’abduction du membre supérieur gauche avec une élévation impossible au delà de 90°.
Le 29 mars 2024, le Dr [J] a noté chez Mme [U] une limitation des mouvements d’élévations qui, même en passifs, ne dépassent pas 42°.
Le 21 octobre 2024, Mme [U] a consulté le docteur [O] [B] qui a diagnostiqué une atteinte de la branche externe du nerf spinal gauche à l’origine de ce déficit musculaire du muscle trapèze et la présence d’un signe de tinel sur le trajet du nerf spinal en dessous de la cicatrice.
Par actes du 29 janvier 2025, Mme [U] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal le Dr [X] [J] et la Caisse d’Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing aux fins de voir :
— Désigner tel Expert Médical ;
— Condamner le Dr Vasseur à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de provision ;
— Condamner le Dr Vasseur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
— Rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM de [Localité 11] [Localité 12] ;
— Condamner le Dr [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être finalement plaidée le 15 avril 2025.
A cette audience, Mme [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, le Dr [X] [J] présente les demandes suivantes :
— Juger que, sans aucune reconnaissance quant à l’engagement de sa responsabilité et sous les plus expresses réserves de tous ses droits, il n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée ;
— Désigner un expert spécialiste en chirurgie vasculaire ;
— Confier à l’expert une mission telle que développée dans le corps des présentes ;
— Rejeter l’ensemble des demandes provisionnelles formulées par Madame [Z] ;
— Mettre à la charge de la demanderesse les frais de l’expertise ;
— Réserver les dépens.
La CPAM de [Localité 11] [Localité 12], régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le Dr [X] [J] formule protestations et réserves à la demande d’expertise.
En l’espèce, les pièces médicales produites par la demanderesse rendent vraisemblable l’existence de l’atteinte invoquée, de sorte que Mme [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision
Mme [U] sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de provision sur la réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem. Elle fait valoir que le montant de la provision est justifié par les comptes rendus médicaux versés aux débats, qu’aucune provision n’a été versée à ce jour et qu’il n’y a pas lieu de craindre l’action récursoire de la sécurité sociale, ne s’agissant pas d’un accident de travail.
La demanderesse expose qu’elle n’a plus l’usage de son bras gauche, puisque qu’au lendemain de l’opération, la mobilité de son bras est passée de 90° à 45° et qu’elle subit actuellement de nombreux préjudices : la perte de sa mobilité, des difficultés pour s’occuper de ses enfants, pour les actes du quotidien ou encore pour exercer sa profession d’éducatrice spécialisée.
Mme [U] allègue que le défendeur lui doit l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices en ce compris les frais qu’elle devra exposer pour assurer sa représentation en justice, s’adjoindre le concours d’un médecin conseil et d’un avocat pour l’assister lors de l’expertise judiciaire.
M. [J] s’oppose à ces demandes. Il soutient qu’à ce stade de la procédure, rien ne permet d’affirmer qu’il ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance est également soumise à la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats ne suffisent pas à établir que la responsabilité du docteur [J] serait engagée.
Madame [U] n’apporte donc pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable. Par conséquent, il sera dit qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de provision de la demanderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Mme [U] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable à ce stade de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance. La demande de Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [S] [G]
Hôpital [10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°-Déterminer l’état de Mme [D] [U] épouse [Z] avant l’événement (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°-Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°-Examiner Mme [D] [U] épouse [Z], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés;
8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale;
10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [D] [U] épouse [Z] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
13° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [D] [U] épouse [Z] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
12°-Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [D] [U] épouse [Z] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
13°-Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [D] [U] épouse [Z] ;
14°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Lille au plus tard avant le 1er juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les frais d’instance et de procédure ;
Disons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 12] ;
Rejetons la demande de Mme [D] [U] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Mme [D] [U] épouse [Z] la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Etienne DE MARICOURT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Division en volumes ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Prescription acquisitive ·
- Homologation ·
- Parcelle
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Fond ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Lot ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis
- Distribution ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Baux commerciaux ·
- Incident
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Intégrité ·
- Urgence
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Prescription ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Adresses ·
- Énergie ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Réserve
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances facultatives ·
- Titre ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.