Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 27 nov. 2025, n° 25/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/02021
Minute n° 25/900
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [N]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
et
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 27 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 27 Novembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [B]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [L] [N], né le 07 Novembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me François dagbénagni GANKOUTIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à l’UDAF du MAINE ET LOIRE
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [S] [H] en sa qualité de curatice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [J] [Z], en date du 26 novembre 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de M. [L] [N] en date du 23 novembre 2025, reçu au greffe le 24 novembre 2025, et tendant à la levée de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES en date du 25 Novembre 2025, reçu au Greffe le 25 Novembre 2025, concernant M. [L] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Novembre 2025 de M. [L] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES, de Madame [S] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [L] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa curatrice) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 20 novembre 2025 avec maintien en date du 23 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2025, M. [L] [N] a sollicité la mainlevée de cette hospitalisation qu’il estime être injustifiée.
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [L] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 26 novembre 2025, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical du 25 novembre 2025 faisant état d’une décompensation et du refus du patient de préparer le retour à domicile.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
M. [L] [N], qui admet que son hospitalisation était nécessaire, demande la mainlevée de la mesure, expliquant qu’il voudrait rentrer chez lui et retourner à son travail. Sur interrogation du juge, il reconnaît avoir moins bien pris son traitement avant l’hospitalisation, expliquant qu’il pensait aller bien. Il ajoute avoir compris qu’il allait devoir prendre son traitement à vie. S’agissant de son frère, et de l’altercation qu’il a eue avec lui avant l’hospitalisation, il explique lui avoir écrit une lettre pour lui dire qu’il lui pardonnait, précisant qu’ils ne s’entendent pas avec son frère et que ça ne se passe pas bien quand il va chez lui. Il soutient enfin n’être pas opposé à la tenue d’un entretien familial.
Le conseil de M. [L] [N], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, faisant valoir que son client consent à prendre son traitement, de sorte que la mesure ne se justifie plus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L. 3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelle qu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code exigent pour leur part que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien des soins sans consentement doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 20 novembre 2025 que M. [L] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (tension psychique palpable, vécu délirant fécond de thématiques multiples alimenté par des intuitions et des interprétations erronées mais aussi de probables hallucinations psychosensorielles et intrapsychiques, l’insight de sa maladie est infime voire nul) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Il était également relevé que M. [L] [N], patient bien connu du service psychiatrique de [Localité 2], avait été adressé aux urgences de l’hôpital de [Localité 2] pour l’expression de troubles du comportement avec hétéroagressivité et propos incohérents, outre qu’il semblait avoir arrêté volontairement la prise de tout traitement.
Le médecin ajoutait que les capacités de jugement et de discernement de M. [N] étaient significativement obscurcies eu égard à une anosognosie totale de l’expression clinique actuelle de son état psychique décompensé, de sorte qu’il n’était pas en mesure de délivrer un consentement aux soins psychiatriques hospitaliers nécessaires et adaptés. Il était enfin précisé que compte-tenu du risque hautement probable de voyage spirituel pathologique chez un patient particulièrement vulnérable, son état psychique actuel laissait encourir un risque grave d’atteinte à son intégrité physique et/ou celle d’autrui, de sorte qu’une hospitalisation sous contrainte était nécessaire afin de poursuivre le temps d’observation clinique et d’adapter le traitement psychotrope en conséquence.
Les certificats médicaux suivants confirmaient les troubles relevés lors de l’admission, relevant notamment la persistance d’idées délirantes et de bizarreries comportementales, outre un intérêt marqué voire envahissant sur la question religieuse.
Dans sa requête aux fins de mainlevée de sa mesure de soins contraints, M. [N] faisait état d’une “petite altercation” avec son frère “qui se croit pour mon père”, sans plus de précisions sur les troubles du comportement ayant nécessité son hospitalisation.
Dans son dernier avis psychiatrique motivé en date du 25 novembre 2025 le Dr [D] indique que le patient a accepté facilement la reprise de son traitement et qu’il ne présente pas de trouble du comportement dans l’unité. Elle ajoute que le discours est peu prolixe mais cohérent. La psychiatre fait cependant valoir qu’un entretien familial est nécessaire afin de reprendre les troubles du comportement antérieurs à l’hospitalisation (le patient s’est montré agressif physiquement) et préparer le retour à domicile, mais que pour le moment le patient s’y refuse. Le maintien de l’hospitalisation complète est en conséquence préconisé.
S’il est établi que M. [N] présentait d’importants troubles du comportement à son arrivée aux urgences ayant rendu nécessaire et légitime son admission en soins psychiatriques sans consentement, la dernière évaluation médicale du 25 novembre 2025 ne fait plus état d’aucun trouble du comportement, ni ne décrit aucun autre trouble psychique actuel, de même qu’il n’est nullement question d’un refus de soins de M. [N], voire d’une ambivalence aux soins, celui-ci ayant “accepté facilement la reprise de son traitement”.
Le seul fait que M. [N] refuserait un entretien familial ne saurait dès lors justifier son maintien en hospitalisation complète au regard des dispositions légales précitées, lesquelles exigent des troubles psychiques qui rendent impossibles son consentement, et ce même s’il est certain que cet entretien familial, eu égard aux faits ayant précédé l’hospitalisation, aurait pu apporter un éclairage nouveau sur la situation familiale du patient et sur le risque éventuel d’une nouvelle décompensation et d’un nouveau passage à l’acte.
Dans ces conditions, la mainlevée de la mesure ne peut qu’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [N] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Novembre 2025 à :
— M. [L] [N]
— UDAF MAINE ET LOIRE, curateur
— Me François dagbénagni GANKOUTIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [S] [H]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis
- Distribution ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Baux commerciaux ·
- Incident
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Signification
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Radiation
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Vanne ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Origine ·
- Comités ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Fond ·
- Commissaire de justice
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Dire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Lot ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Prescription ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Division en volumes ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Prescription acquisitive ·
- Homologation ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.