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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 17 janv. 2025, n° 22/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Localité 5]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 22/00781 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7FD
MINUTE n° 25/0010
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 17 Janvier 2025
Dans l’affaire :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE immatriculée au Registre du Commerce et des Société de STRASBOURG sous le n° 775 618 622, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Luc CHERVY
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 18 Novembre 2024
Jugement du 17 Janvier 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE), entretenait des relations commerciales avec la société AGC SARL qui détenait un compte courant professionnel ouvert dans ses livres suivant une convention signée le 22 octobre 2015. Elle bénéficiait à ce titre d’une facilité de caisse d’un montant de 20.000 euros consentie par la banque le 03 décembre 2015.
Monsieur [H] [Y] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements pris par la société AGC SARL dont il était le gérant, dans la limite de 26.000 euros pour une durée de 60 mois suivant un engagement du 13 novembre 2015.
La société AGC SARL a été mise liquidation judiciaire suivant un jugement du 15 juin 2022 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.
La banque a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur par courrier du 30 juin 2022. Le 01 juillet 2022, elle a mis en demeure Monsieur [H] [Y] d’avoir à honorer son engagement en tant que caution et de régler l’intégralité des sommes dues correspondant au découvert du compte-courant de la société AGC SARL.
Suivant un acte introductif d’instance du 30 septembre 2022 signifié le 26 octobre 2022 à Monsieur [H] [Y], la banque a assigné la partie défenderesse en sa qualité de caution devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement mixte du 21 juin 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— Dit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE justifie de la réalité de sa créance et de son exigibilité ;
— Dit que Monsieur [H] [Y] reste tenu d’une obligation de règlement au titre du cautionnement souscrit le 13 novembre 2015 ;
— Rejeté la demande d’annulation du contrat de cautionnement formulée par Monsieur [H] [Y] ;
— Dit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est déchue de son droit de solliciter des intérêts au taux contractuel au titre du cautionnement du découvert en compte-courant pour le compte n°08001461490 ouvert au nom de la SARL AGC ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de déchéance du droit de percevoir des intérêts du fait de l’absence d’information du premier incident de paiement puisque la déchéance est acquise sur un autre fondement ;
— Rejeté la demande relative à l’octroi de délais de paiement formulée par Monsieur [H] [Y] ;
— Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de produire un décompte des sommes dues, expurgé des intérêts et arrêté à la date du 13 novembre 2020 au titre du découvert du compte-courant n°08001461490 ouvert au nom de la SARL AGC ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024, 9H00 ;
— Sursis à statuer sur les demandes en paiement au titre de ce cautionnement, sur la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil et sur les demandes d’indemnité de procédure ;
— Et réservé les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 du 10 juillet 2024 au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 2288 et suivants du code civil, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [H] [Y] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— Condamner Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE S.A. la somme de 12.868,34 € majorée des intérêts légaux à compter du 01/07/2022 (date de mise en demeure),
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil,
— Condamner Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE S.A. la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner et Monsieur [H] [Y] aux entiers frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives du 23 juillet 2024 au visa des articles 1110 et 2292 anciens du code civil, de l’article 1343-5 nouveau du code civil, des articles L333-1, L341-4 et L343-5 du code de la consommation, de l’article L313-22 du code monétaire et financier et de l’acte de cautionnement du 13 novembre 2015, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal de :
— Juger que l’acte de cautionnement s’est éteint le 13 novembre 2020,
A défaut,
— Juger que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [H] [Y] est nul,
En conséquence,
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre supplétif,
— Juger que toutes les sommes qui seront le cas échéant allouées à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE seront payées en 24 mensualités,
— Débouter également la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande de condamnation aux intérêts légaux à compter du 01 juillet 2022,
En tout état de cause,
— Condamner la demanderesse à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 novembre 2024. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Sur la déchéance des intérêts mis en compte par la banque
En application des dispositions des articles L. 313-22 du Code monétaire et financier dans sa version applicable au cas d’espèce, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il résulte de ces dispositions que :
— la banque doit démontrer avoir satisfait à l’obligation d’information annuelle de la caution portant sur le montant du principal, des intérêts, frais et commissions ainsi que sur la durée de l’engagement;
— le document adressé à la caution doit contenir les informations précitées ;
— la banque n’a cependant pas à justifier de la réception de l’information par la caution mais uniquement de son envoi ;
— cette information peut être réalisée par lettre simple car aucun formalisme particulier n’est exigé;
— la seule production de cette lettre n’est cependant pas suffisante pour justifier le respect de l’obligation d’information annuelle.
En l’espèce, il découle des dispositions susvisées que la CAISSE D’EPARGNE était tenue d’aviser Monsieur [H] [Y] de la situation du découvert en compte courant accordé à la SARL AGC au plus tard le 31 mars 2016 et plus généralement le 31 mars de chacune des années suivantes. Il est apparu que tel n’a pas été le cas comme constaté dans le jugement mixte rendu par le tribunal le 21 juin 2024.
La déchéance totale du droit de la CAISSE D’EPARGNE aux intérêts conventionnels à l’égard de Monsieur [H] [Y] a donc d’ores et déjà été constatée par le tribunal dans ce même jugement.
Le tribunal constate que la banque produit un nouvel historique des sommes dues au titre du découvert en compte-courant du compte arrêté à la date du 13 novembre 2020, date du terme de l’engagement de Monsieur [Y] en sa qualité de caution, ainsi qu’un historique du calcul des intérêts et de leur mise en compte.
Elle demande à ce que Monsieur [Y] soit condamné à lui payer la somme de 12.868,34 euros. Elle souligne être bien fondée à réclamer les intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2022, date de la mise en demeure, ce que la partie défenderesse conteste.
La CAISSE D’EPARGNE justifiant des sommes dues, Monsieur [Y] sera condamné à lui payer la somme de 12.868,34 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2022, date de la mise en demeure, aucune disposition légale ne l’interdisant.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès
Monsieur [H] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Il sera également condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [H] [Y] au titre de ces mêmes dispositions seront rejetées.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 12.868,34 euros (douze mille huit cent soixante-huit euros et trente-quatre centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Monsieur [H] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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