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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 mai 2026, n° 26/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 26 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02016 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76S3M
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [F] [P]
de nationalité Congolaise
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 1] (CONGO), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 06 juin 2024 par MME [S] DE L’OISE, qui lui a été notifié le 21 juin 2024 par LRAR.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 26 mars 2026 par M. [S] DE LA [K] , qui lui a été notifié le 26 mars 2026 à 15h35.
Par requête du 25 Mai 2026, arrivée par courrier électronique à 09h29 M. [D] DE LA [K] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 31 mars 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 26 avril 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Le procureur d'[Localité 2] m’a envoyé un courrier. Je dois comparaître comme victime pour de fausses accusations et je veux comparaître. Je ne comprends pas pourquoi je dois rester emprisonné, ça fait déjà deux mois que je suis ici. Quand j’ai eu l’OQTF, j’ai fait un recours. On ne m’a jamais notifié que mon recours a été rejeté. Je n’ai jamais changé d’adresse. Je sais comment ça va finir, prolongez-moi et puis c’est tout. Vous jouez avec les mots, tant qu’on est privé de liberté, c’est la prison. On ne vient pas ici par plaisir. Vous prolongez les gens avec un grand sourire. Vous prenez du plaisir à faire ça. Il y a le karma.
Me [W] [X] entendue en ses observations : je peux comprendre la colère de Monsieur. Le texte, tel qu’il est aujourd’huit, permet de le prolonger aujourd’hui. Nous avons deux mails de relance de la préfecture. Je ne peux que m’en rapporter à la justice.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a transmis une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires congolaises le 26 mars 2026 ; qu’une demande de vol a également été effectuée auprès du pôle central d’éloignement le 27 mars 2026, que l’UCI a été saisie d’une demande de laissez-passer consulaire le 27 mars 2026. Des relances ont été adressées aux autorités consulaires congolaises et à l’Unité Centrale d’Identification le 17 avril 2026 et le 22 mai 2026.
L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA. Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités congolaises pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h23
Ordonnance transmise ce jour à M. [D] DE LA [K]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02016 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76S3M
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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