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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02287 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLI jugement du 28 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02287 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLI
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [O] [L]
né le 08 Octobre 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Madame [J], [H], [U] [B]
née le 07 Janvier 1983 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de L’EURE, substitué par Me Marion NOEL,avocat au barreau de L’EURE.
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [A]
né le 13 Septembre 1984 à [Localité 5], agent ENEDIS
demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [K], [X] [N] épouse [A] née le 14 Août 1985 à [Localité 9], professeur des écoles
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 28 août 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier.
N° RG 24/02287 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLI jugement du 28 août 2025
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte reçu le 7 juillet 2022 par Maître [W], notaire à [Localité 8], M. [A] et Mme [A] ont vendu à Mme [B] et M. [L], une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4], à [Adresse 10] ([Adresse 2]).
A la suite de leur acquisition, Mme [B] et M. [L] ont constaté qu’un des pignons de l’immeuble était endommagé. Ils ont alors régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, lequel a diligenté une expertise amiable.
En suite de la réception du rapport d’expertise amiable et par courrier recommandé en date du 17 mai 2023, Mme [B] et M. [L] ont mis en demeure M. [A] et Mme [A] de les indemniser du coût des travaux de reprise du pignon.
En l’absence d’accord amiable et par acte du 15 septembre 2023, Mme [B] et M. [L] ont assigné M. [A] et Mme [A] devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [M] pour y procéder.
L’expert a réalisé un rapport daté du 18 mars 2024.
Par acte en date du 9 juillet 2024, M. [L] et Mme [B] ont assigné Mme et M. [A] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de les voir condamner à leur payer principalement la somme de 10 039 euros au titre des travaux du pignon.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Mme [B] et M. [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants ainsi que 1112-1 du code civil, de :
Condamner solidairement M. et Mme [A] à leur payer les sommes suivantes :10 039 euros au titre de leur préjudice matériel, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure6 200 euros au titre de leur préjudice de jouissanceDébouter M. et Mme [A] de leur demande au titre de leurs frais irrépétiblesCondamner M. et Mme [A] aux dépens, comprenant ceux de la procédure en référé et de l’expertise judiciaireCondamner M. et Mme [A] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétiblesDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, M et Mme [A] demandent au tribunal, et au visa des articles 1641 et suivants ainsi que 1112-1 du code civil, de :
Débouter M. [L] et Mme [B] de leurs demandesCondamner M. [L] et Mme [B] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
N° RG 24/02287 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLI jugement du 28 août 2025
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2025 et fixée à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du Code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du Code civil prévoit qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En conséquence, il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente, caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’un des murs pignons de la maison d’habitation est fortement dégradé, du fait du pourrissement de l’ossature bois.
Toutefois l’expert conclue également au fait que cette dégradation était apparente, ce qui ressort également des différentes photographies jointes au dossier. En effet, il est loisible de constater que le mur est en mauvais état, le crépit apparaissant craquelé et le bois des poutres apparaissant à tout le moins vieillissant. La simple circonstance qu’il n’est pas visible depuis la propriété de M. [L] et Mme [B] ne permet pas de caractériser que le défaut était caché aux yeux des acheteurs, dès lors qu’en procédant à un tour du propriétaire plus approfondi ces derniers pouvaient s’en convaincre.
Dès lors, le caractère caché du vice n’est pas démontré.
L’ensemble des critères tenant à la garantie des vices cachés n’est par conséquent pas réuni.
En conséquence, M. [L] et Mme [B] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] et Mme [B] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’instance, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnés aux dépens, M. [L] et Mme [B] seront condamnés à payer à Mme [A] et M. [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera constatée.
Par ces motifs
Le tribunal,
REJETTE les demandes formées par M. [D] [L] et Mme [J] [B] en condamnation de Mme [V] [N] épouse [A] et M. [Y] [A] à leur payer les sommes suivantes :
10 039 euros au titre du préjudice matériel6 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [D] [L] et Mme [J] [B] aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [D] [L] et Mme [J] [B] à verser à Mme [V] [N] épouse [A] et M. [Y] [A] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de M. [D] [L] et Mme [J] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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