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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 17 nov. 2025, n° 22/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00222
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 22/01108
N° Portalis DB2R-W-B7G-DMRK
ASV / LT
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
née le 16 Janvier 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française, conseiller en immobilier, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY.
DÉFENDEURS
S.A.R.L. HISTOIRE D’O, société dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître Camille CHAULOT ZIRNHELT de la SELARL C2M, avocats au barreau d’ANNECY.
INTERVENANT
Maître [R] [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL HISTOIR D’O, désigné en cette qualité suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce D’ANNECY en date du 30 Septembre 2024, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Camille CHAULOT ZIRNHELT de la SELARL C2M, avocats au barreau d’ANNECY.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 19 Mars 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Septembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Novembre 2025
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 Novembre 2025.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2019, Madame [D] [G] a commandé auprès de la société Histoire d’O un spa de nage « modèle E700 tapis musique Expo » pour un prix de 27 000 euros, devant être livré « fin septembre début octobre 2019 – à convenir », à la maison dont elle était propriétaire, située à [Localité 5].
Le 5 août 2019, elle a payé une somme de 18 000 euros TTC, le solde devant être réglé à la livraison.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2022, le conseil de Madame [D] [G] a notifié à la société Histoire d’O « à titre conservatoire la résiliation du contrat » et l’a mis en demeure de lui restituer l’acompte.
Par acte du 23 juin 2022, Madame [D] [G] a assigné la société Histoire d’O à comparaître devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société d’Histoire d’O et désigné Maître [R] [W] es qualité de mandataire judiciaire.
Le 29 février 2024, Madame [G] a déclaré sa créance d’un montant de 35 000 euros au mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la société Histoire d’O.
Aux termes de ses conclusions n° 3, Madame [D] [G] demande au tribunal, de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
à titre principal :
— dire qu’elle a valablement résolu le contrat,
— fixer sa créance au passif de la société histoire d’O à la somme de 35 000 euros,
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 8 août 2019, du fait de la faute de la société histoire d’O,
— fixer sa créance au passif de la société histoire d’O à la somme de 26 000 euros,
à titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la nullité de la vente intervenue entre les parties le 8 août 2019,
— fixer sa créance au passif de la société histoire d’O à la somme de 26 000 euros,
à titre très infiniment subsidiaire :
— condamner la société histoire d’O à lui livrer l’ensemble du matériel visé dans le bon de commande n° 1913 du 4 août 2019 dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 60 euros par jour de retard passé le délai d’un mois accordé à la société Histoire d’O pour procéder à la livraison du bien vendu et de ses équipements,
— fixer sa créance au passif de la société histoire d’O à la somme de 8000 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
— que suite à la signature du bon de commande elle a été informée par les services d’urbanisme de la mairie qu’elle n’était pas autorisée à installer cet équipement en extérieur, ce dont elle a immédiatement informé la société Histoire d’O, lui précisant qu’elle entendait annuler la commande,
— que malgré plusieurs relances, elle n’a pas pu obtenir la restitution de son acompte,
— que la société Histoire d’O a manqué à son obligation de livrer le spa dans le délai convenu, que lorsqu’elle a informé la société Histoire d’O de l’interdiction d’installer le spa au regard des règles de l’urbanisme, la société Histoire d’O lui a répondu qu’elle en était déjà informée, et lui a donc confirmé l’annulation de la commande, que la société Histoire d’O n’a pas répondu au courrier de mise en demeure réceptionné le 16 avril 2022, de restituer l’acompte et aux termes duquel elle s’est prévalue de la résolution du contrat à titre conservatoire,
— que sur le fondement des articles L 216-6, L 216-2, L 216-3 et L 241-4 du code de la consommation, et 1217, 1224 et 1229 du code civil, le contrat a été valablement résolu à la date du 16 avril 2022 par l’effet de cette notification et que la résolution du contrat qui entraîne la remise des choses en leur état antérieur, implique la restitution de l’acompte, et à tout le moins l’inscription de la créance au passif de la société du fait de l’ouverture de la procédure collective,
— que la somme de 18 000 euros doit être majorée de plein droit de 50 % sur le fondement de l’article L 241-4 du code de la consommation,
— que des dommages et intérêts doivent lui être accordés afin d’indemniser le préjudice résultant de l’indisponibilité de l’acompte pendant 2 ans et de l’attitude particulièrement abusive de la défenderesse,
— que cette dernière ne justifie pas comme elle le prétend de ce que le matériel lui avait déjà été livré et serait stocké à ses frais dans son entrepôt,
— qu’elle n’a jamais refusé la livraison du spa,
— que la société Histoire d’O ne lui a jamais indiqué que l’annulation de la commande n’était plus possible,
— que la société Histoire d’O, n’a jamais répondu à aucun courriel ni mise en demeure.
Subsidiairement, elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil et soutient que la société Histoire d’O a gravement manqué à son devoir d’information portant sur l’interdiction d’installer le spa à son domicile ce qui justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
A titre infiniment subsidiaire, elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles L 111-1 et L 112-1 du code de la consommation, 1130 et suivants du code civil, et prétend que l’absence d’information par la société Histoire d’O sur le fait que l’installation du spa pouvait être prohibée par les règles d’urbanisme, information déterminante de son consentement, justifie que soit prononcée la nullité de la vente.
A titre très infiniment subsidiaire, elle s’appuie sur les dispositions de l’article 1217, 1603 et 1604 du code civil pour poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de livrer le bien. Sur ce point, elle ajoute que la question de l’irrecevabilité de cette demande aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état et doit en tout état de cause être écartée dès lors que les actions qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’agent ne sont pas concernées par la règle de l’interdiction des poursuites.
Aux termes de leurs conclusions en défense et d’intervention volontaire, la SARL Histoire d’O et Maître [R] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société désignée en cette qualité par jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce d’Annecy en date du 30 septembre 2024, demandent au tribunal, de :
— recevoir l’intervention volontaire de Maître [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société,
à titre principal :
— déclarer Madame [D] [G] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— juger que l’acompte de 18 000 euros lui demeurera acquis à titre de premier versement d’une commande ferme et définitive, ou, à défaut, au titre des arrhes,
subsidiairement et à titre reconventionnel :
— la condamner à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à son inexécution définitive et dire que cette somme opérera compensation avec l’acompte déjà versé,
en tout état de cause :
— la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent qu’alors que le matériel était prêt à lui être livré, Madame [G] a informé la société de son souhait de voir annuler sa commande aux motifs de l’existence d’une problématique relative à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme et qu’en l’absence de tout motif légitime à l’annulation de sa commande, aucun remboursement ne lui a effectivement été accordé.
Ils exposent que par application des articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce, les demandes de Madame [G], à l’exception de celle tendant à voir fixer sa créance au passif, sont irrecevables.
Sur la demande de restitution de l’acompte, ils font valoir :
— que l’absence de livraison est imputable au refus opposé par la demanderesse d’honorer le contrat et de recevoir la livraison de l’équipement commandé, de sorte qu’elle ne peut solliciter la restitution de l’acompte,
— que si la somme versée devait recevoir la qualification d’arrhes, il convient de considérer sur le fondement de l’article L 214-1 du code de la consommation que souhaitant revenir sur son engagement, elle a abandonné les arrhes au professionnel,
— qu’en demandant l’annulation de la commande, Madame [G] a nécessairement fait savoir qu’elle entendait revenir définitivement sur son engagement et mettre fin au contrat,
— que contrairement à ce que soutient Madame [G], la société ne s’est jamais engagée à restituer l’acompte.
Sur la demande de résolution du contrat aux torts de la société, ils soutiennent :
— que la demanderesse ne saurait reprocher à la société le défaut de livraison du bien dans la mesure où elle a elle-même sollicité l’annulation du contrat, et que depuis, elle a vendu la maison où devait être installé le spa,
— que sur le prétendu manquement à l’obligation d’information, il n’appartenait pas à la société de renseigner l’acheteuse sur les spécificités locales d’urbanisme prescrites par sa commune, qui échappent à son domaine de compétence,
— que Madame [G] ne justifie aucunement de l’interdiction de cette installation, qu’elle ne démontre pas avoir effectué la moindre démarche pour obtenir une autorisation, et que le PPRNP communiqué n’est qu’une version provisoire, et se réfère à la zone où se situe son nouveau domicile, qu’en tout état de cause, le spa commandé ne nécessite aucune autorisation.
Ils concluent ensuite à l’absence de vice du consentement, dès lors que l’impossibilité de mener à bien le projet n’est pas démontrée et que de plus, Madame [G] est conseiller en immobilier de sorte qu’elle ne saurait prétendre ignorer les règles d’urbanisme applicables sur son secteur.
Enfin, ils affirment que par son attitude, la demanderesse a contraint la société a exposé des frais importants pour stocker le spa pendant plus de trois ans et qui sera nécessairement revendu avec pertes, ce qui justifie sa condamnation à payer des dommages et intérêts pour indemniser ce préjudice.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective.
L’arrêt des poursuites s’applique à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
Cette règle est d’ordre public.
Dès lors, la question de l’irrecevabilité des demandes soulevées par les défendeurs, et alors même qu’elle n’a pas été exposée devant le juge de la mise en état, doit être examinée par le tribunal.
L’article L 622-22 précise que l’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance, qu’elle reprend de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé. L’instance tend alors uniquement à la constatation des créances à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la demanderesse a procédé à la déclaration de créance et le mandataire judiciaire intervient au procès. Son intervention doit d’ailleurs être déclarée recevable.
Les conditions de la reprise d’instance sont réunies de sorte qu’aucune irrecevabilité de ses demandes ne peut être opposée à la demanderesse, étant rappelé que l’instance tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant et ne saurait aboutir à la condamnation de la société Histoire d’O au paiement d’une quelconque somme.
Sur la rupture du contrat et ses conséquences
L’article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
En l’espèce, il résulte du courriel de Madame [G] en date du 10 septembre 2021, de la lettre de mise en demeure du 15 avril 2022 et de ses propres écritures, que Madame [G] a effectivement provoqué la résolution du contrat, et que le véritable motif de cette rupture n’est pas le défaut de livraison, mais l’impossibilité d’installer le spa en raison de règles d’urbanisme l’interdisant.
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat, (…) que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Les restitutions sont donc un effet direct et nécessaire de la résolution du contrat et impliquent pour remettre les choses dans le même état qu’avant, la restitution à Madame [G] de l’acompte, et ce indépendamment de la question de la légitimité de la résolution.
Il convient donc de fixer la créance de Madame [G] au passif de la société à hauteur de 18 000 euros.
En revanche, il résulte de l’article 1226 du code civil que la résolution du contrat par une partie se fait à ses risques et périls, ce qui l’oblige, en cas de résolution injustifiée, à assumer les conséquences dommageables de cette résolution.
En l’espèce, Madame [G] ne démontre pas la légitimité de sa volonté de résoudre le contrat, dans la mesure où les pièces produites sont tout à fait insuffisantes à démontrer l’existence d’une interdiction d’installer le spa à l’adresse de la maison dont elle était propriétaire lors de la commande.
Dans ces conditions, elle ne peut valablement demander la majoration de 50 % de l’acompte, ni l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à l’origine de l’indisponibilité de la somme de 18 000 € pendant deux ans, ou de l’attitude abusive de la société.
En revanche, la société Histoire d’O est bien fondée à solliciter l’indemnisation des conséquences dommageables de cette résolution.
Sur ce point, elle sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 18 000 euros correspondant aux frais importants générés pour stocker le spa pendant 3 ans et nécessairement revendu avec pertes.
Pour autant, aucune pièce justificative n’est produite sur ce point, de sorte qu’en l’absence de preuve de la réalité du préjudice allégué, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Histoire d’O succombe principalement. Il convient donc de fixer au passif de la procédure collective de la société, les dépens de l’instance.
Dès lors que la résolution initiée par Madame [G] était fautive, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, en équité.
La même demande formée à ce titre par la société Histoire d’O sera également rejetée.
Le jugement est de droit, exécutoire à titre provisoire, par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT que l’intervention de Maître [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Histoire d’O est recevable,
DIT que les demandes de Madame [G] sont recevables,
FIXE au passif de la société Histoire d’O la créance de Madame [G] à hauteur de 18 000 euros (DIX HUIT MILLE EUROS),
LA DEBOUTE du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société Histoire D’O,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la société Histoire d’O les dépens de l’instance,
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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