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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 juin 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01478
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPS6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [B] [S] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Julie SERRANO
Le 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2024 ayant pris effet le jour même, Madame [B] [D] épouse [L] a, par l’intermédiaire de l’agence immobilière CENTURY 21 EUROGESTRIM, donné à bail à Monsieur [G] [J] un logement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 435 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 75 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 870 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement en date du 11 janvier 2024.
Des loyers demeurant impayés, Madame [B] [D] épouse [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, fait délivrer à Monsieur [G] [J] un commandement de payer la somme principale de 1 106 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 11 octobre 2024 et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Madame [B] [D] épouse [L] a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
constater la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire en date du 03 décembre 2024, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail pour inexécution du locataire à son obligation de paiement du loyer,
ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi de Monsieur [G] [J],
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, avec indexation, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci,
le condamner au paiement de la somme de 1 925 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêtés au 04 décembre 2024, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 octobre 2024 sur la somme de 1 106 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, et ce jusqu’à parfait règlement,
le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la dénonce à la préfecture, de la signification de la décision à intervenir et des frais nécessaires pour parvenir à l’expulsion.
l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [G] [J] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement en date du 17 janvier 2025.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [G] [J], en date du 27 mars 2025. La conclusion est que le locataire ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 28 avril 2025, Madame [B] [D] épouse [L], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses motifs conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué que le locataire a quitté les lieux et a actualisé sa créance à la somme de 207,20 euros selon décompte produit à l’audience et arrêté au 31 mars 2025.
Monsieur [G] [J], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, la suppression du délai de deux mois et la fixation d’une indemnité d’occupation
Monsieur [G] [J] ayant quitté le logement en date du 17 janvier 2025, les demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion du locataire, à la suppression du délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et à la fixation d’une indemnité d’occupation sont désormais sans objet.
Madame [B] [D] épouse [L] n’a cependant pas indiqué se désister desdites demandes lors de l’audience du 28 avril 2025. Elle sera en tout état de cause déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la condamnation à la dette
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Conformément aux dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Conformément aux dispositions de l’article 7 d) de la même loi, le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif en date du 31 mars 2025 versé aux débats que Monsieur [G] [J] reste redevable de la somme de 207,20 euros, après imputation du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux.
Il convient néanmoins de soustraire les sommes de 183,30 euros et 297 euros réclamées par la bailleresse au titre des réparations locatives.
Ces demandes, qui n’apparaissent pas au décompte produit lors de l’assignation et qui ont été formées à l’audience en l’absence du défendeur, sans lui être signifiées, sont en effet irrecevables en application de l’article 16 du code de procédure civile qui impose au juge de faire observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction.
Après déduction desdites sommes et imputation du dépôt de garantie versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux et conservé par la bailleresse, le compte locataire de Monsieur [G] [J] est ainsi créditeur à hauteur de 273,10 euros.
Madame [B] [D] épouse [L] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation à la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de constater que seule la présente procédure a permis le règlement de la dette locative, de sorte que Monsieur [G] [J] doit être considéré comme partie succombant à l’instance.
Monsieur [G] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [G] [J] sera tenu de payer à Madame [B] [D] épouse [L] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [B] [D] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Madame [B] [D] épouse [L] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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