Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2026
64B
N° RG 23/02272
N° Portalis DBX6-W-B7H-XTJ6
AFFAIRE :
[D] [V]
C/
[Y] [L]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES,
statuant en juge unique.
Madame LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026 pour être prorogée à ce jour.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (BAS-RHIN)
de nationalité Française
Décédé en cours de procédure le [Date décès 1] 2025 à [Localité 2] (GIRONDE)
représenté par Maître Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juin 2017, une altercation a eu lieu entre Monsieur [V] et Monsieur [L].
Monsieur [V] a porté plainte à l’encontre de Monsieur [L] le 14 juin 2017 pour des faits de vol avec violences.
Le 21 juin 2017, le médecin du [D] ayant examiné Monsieur [V], a constaté l’existence d’une fracture de l’auriculaire.
Par ordonnance en date du 05 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [V] afin d’évaluer ses préjudices.
Le 26 janvier 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Monsieur [V] a, par acte délivré le 10 mars 2023, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [L] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [V] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [L] à régler à Monsieur [D] [V] les sommes
suivantes :
Souffrances endurées : 3 500 euros
DFT : 530 euros
DFP : 4 000 euros
Esthétique temporaire : 500 euros
Préjudice d’agrément : 300 euros
Assistance tierce personne : 650 euros
Frais divers / Expertise : 1 200 euros
Frais de déplacement : 674 euros
Sous déduction de provision acquise de 1 000 euros.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens et à payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris l’expertise.
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [L] ;
— CONDAMNER Monsieur [V] à régler à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que Monsieur [V] a commis une faute ;
— JUGER que cette faute a pour conséquence d’exclure son droit à indemnisation ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [L] ;
— CONDAMNER Monsieur [V] à régler à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [V] aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [V] ne saurait être supérieur à 50% ;
— DEDUIRE la provision déjà versée à Monsieur [V] pour un montant de 1 000 euros ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— A défaut, AUTORISER Monsieur [L] à consigner l’ensemble des sommes auxquelles il serait tenu sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux dans l’attente d’une décision définitive indemnitaire ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [V] à régler à Monsieur [Y] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par courrier notifié par RPVA le 25 novembre 2025, le conseil de Monsieur [V] a adressé au greffe l’acte de décès de Monsieur [V], décès intervenu le [Date décès 1] 2025 et a sollicité à voir constater l’extinction de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, vu le décès du demandeur intervenu entre la notification de l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur le décès de Monsieur [V] et l’extinction de l’instance
Au terme de l’article 384 du code de procédure civile, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.”
En l’espèce, Monsieur [V] est décédé le [Date décès 1] 2025. Aucune reprise de l’instance par les éventuels ayants droit de ce dernier n’est intervenue.
Par conséquent, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Histoire ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Commande ·
- Urbanisme ·
- Créance ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Arrhes ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Droit réel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Recouvrement ·
- Syndic ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Liquidateur amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Rapport ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Non contradictoire ·
- Qualités
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acheteur ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Référé ·
- Civil ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Montant ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Extrait ·
- Administrateur ·
- Résidence
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commission de surendettement ·
- Expulsion ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jeune ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Caution ·
- Garantie ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Quittance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.