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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juin 2025, n° 24/12515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le, S.A.S. TORTORA AUGUSTO JEUNE c/ Société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA, société immatriculée au registre du commerce de Aveiro sous le 501 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12515 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5T5Z
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03 juin 2025
à Me CLEMENTE DE BARROS
Copie certifiée conforme délivrée le 03 juin 2025
à Me DAHAN
Copie aux parties délivrée le 03 juin 2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. TORTORA AUGUSTO JEUNE,
société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 057 820 334
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA,
société immatriculée au registre du commerce de Aveiro sous le n° 501 267 476
dont le siège social est sis [Adresse 6] (PORTUGAL) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant élu domicile C/ S.C.P [U] BONNEAU-RAVIER et [G] [O], Commissaires de Justice, sise [Adresse 4]
représentée Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) et Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par la chambre civile locale de Santa Maria de Feira, 2ème section du tribunal judiciaire du District de Aveiro en date du 5 juillet 2017 et d’une déclaration constatant la force exécutoire de ladite décision délivrée par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 17 mai 2023 précédemment signifié et et d’une ordonnance rendue par la cour d’appel d’Aix en Provence le 26 octobre 2023 prononçant la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE, la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA a fait pratiquer à l’encontre de la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE le 1er octobre 2024
— une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la CRCAM ALPES PROVENCE, dénoncée le 4 octobre 2024
— une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE, dénoncée le 4 cotobre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 4 novembre 2024 la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE a fait assigner la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— à titre principal, juger que les parties ont convenu d’un règlement total de la dette matérialisée par un acte d’acquiescement
— juger que cet acte constitue la loi des parties
— juger que la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA ne peut en violation de cet accord emportant règlement total de sa créance réclamer le paiement des intérêts
— en conséquence ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes bancaires
— juger que la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA en s’abstenant de réclamer les intérêts et en indiquant solliciter le paiement de la totalité de la créance a accrédité chez elle la croyance légitime qu’elle ne serait jamais recherchée
— juger que la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS a agi de mauvaise foi en réclamant subitement le paiement des intérêts auxquels elle avait renoncé en acceptant un “paiement total et immédiat”
— en conséquence ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes bancaires à concurrence des intérêts exécutés sur la période du 5 juillet 2017 au 17 mai 2023
— à titre subsidiaire constater que le jugement rendu par la chambre civile locale de Santa Maria de Feira, 2ème section du tribunal judiciaire du District de Aveiro en date du 5 juillet 2017 n’a acquis force exécutoire sur le sol français que le 17 mai 2023
— juger que les saisies ne peuvent alors porter sur les intérêts dus entre le 5 juillet 2017 et le 17 mai 2023
— en conséquence ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes bancaires à concurrence des intérêts exécutés sur la période du 5 juillet 1017 au 17 mai 2023
— à titre infiniment subsidiaire lui octroyer un report de 24 mois pour s’acquitter de sa dette et ordonner la mainlevée des saisies
— en tout état de cause condamner la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA par lesquelles elle a demandé de
— débouter la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE de ses demandes
— condamner la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 24 avril 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-3 du même code énonce “seuls constituent des titres exécutoires:
2- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Les saisies querellées sont fondées sur un jugement rendu par la chambre civile locale de Santa Maria de Feira, 2ème section du tribunal judiciaire du District de Aveiro en date du 5 juillet 2017. Le règlement Bruxelles I bis, qui a supprimé la procédure d’exéquatur, est applicable et le jugement est donc directement exécutoire dans l’État membre requis selon son droit national, soit sur le territoire français. En outre, il est produit aux débats par la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA le certificat établi par les autorité portugaises le 20 octobre 2021, lequel mentionne que “la décision rendue le 05/07/2017 qui est devenue définitive le 26 septembre 2017 est exécutoire dans l’Etat membre d’origine contre la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE domiciliée [Adresse 2]”. Au surplus, la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA a signifié à la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE le 28 juin 2023 une déclaration constatant la force exécutoire d’un titre exécutoire étranger délivré par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 17 mai 2023 et le jugement rendu par la chambre civile locale de Santa Maria de Feira, 2ème section du tribunal judiciaire du District de Aveiro en date du 5 juillet 2017 (PV signifié à personne).
Si ces saisies ont été précédées d’une première saisie-attribution pratiquée le 7 février 2024 sur les comptes bancaires de la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE pour recouvrer la somme de 36.456,05 euros (principal : 36.026,70 euros + frais) et que cette dernière a acquiescé à ladite saisie, pour autant il ne peut être déduit de cet acte que
— un accord est intervenu entre les parties tendant à arrêter les poursuites après paiement de la somme réclamée
— la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA a entendu renoncer au paiement des intérêts qui lui étaient dus en exécution du titre exécutoire puisque seule une renonciation expresse et non équivoque à un droit peut produire un tel effet.
En outre, si la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE a cru “qu’elle ne serait plus jamais recherchée” il s’agit de sa propre turpitude et elle ne peut l’imputer à la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA.
S’agissant du quantum de la créance, la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE a été condamnée à payer à la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA la somme de 36.026,70 euros majorée des intérêts commerciaux, échus et à échoir, à compter du 17 mai 2012 jusqu’au paiement complet et effectif (taux d’intérêt conforme à l’article 102, para 3, les intérêts légaux de défaut de paiement et ceux établis sans détermination d’un taux ou d’un montant, concernant les créances détenues par des sociétés commerciales, individuelles ou collectives, sont ceux fixés par arrêté conjoint des ministres des finances et de la justice). Dès lors, contrairement à ce que soutient la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE les intérêts sont dûs sur la période du 5 juillet 2017 au 17 mai 2023 étant souligné que l’arrêt de la cour de cassation sur lequel elle se fonde est inapplicable à l’espèce puisqu’il est afférent à un jugement étranger ayant fait l’objet d’une procédure d’exéquatur.
La contestation de la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE étant infondée, la mainlevée des saisies de ces chefs ne peut être ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE n’allègue ni ne justifie d’une situation nécessitant l’octroi de délais de paiement. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE recevable mais la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE aux dépens ;
Condamne la S.A.S TORTORA AUGUSTO JEUNE à payer à la société ARTUR PINHO VINTAGE SHOEMAKERS LDA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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