Confirmation 11 mars 2025
Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 8 mars 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00868 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13] – [Localité 28]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00868
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 01 mars 2022 par le préfet de Val D’Oise à l’encontre de M. [M] [U] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [M] [U], notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2024 à 10h12 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [M] [U] pour une durée de quinze jours à compter du 21 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 07 mars 2025, reçue et enregistrée le 06 mars 2025 à 16h51 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 07 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [M] [U], né le 25 Janvier 1962 à [Localité 27] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Roxane GRIZON ,cabinet ACTIS , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE;
— M. [M] [U];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00868 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’une dernière condamnation le 24 juillet 2024 prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 24 mois d’emprisonnement délictuel donc 12 mois assortis d’un sursis pour vol facilité par l’état d’une personne vulnérable et aggravé par une autre circonstance en récidive et escroquerie en récidive ; qu’à cette dernière condmanation s’ajoute de nombreuses autres condamanations intervenues entre 1999 et 2024 pour des délits variés ; que ces antécédents judiciaires marquent l’ancrage dans une polydélinquance de l’intéressé ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [M] [U], au centre de rétention administrative [29] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 08 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Mars 2025 à 11 h57 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 26] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] – [Localité 23] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 19] – [Localité 22] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] – [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] – [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 24] – [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 25], [Localité 20] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 28] (Tél. France Terre d’Asile CRA[15] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA [29] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 08 mars 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Siège ·
- Personnes
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Date ·
- Situation économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Menuiserie ·
- Carrelage ·
- Extensions
- Hôtel ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Expropriation ·
- Mobilité ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Extensions ·
- Indemnité ·
- Vente ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt à usage ·
- Associations ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Libération ·
- Astreinte ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Civil
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Extensions ·
- Copie ·
- Contrôle ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Entrepreneur ·
- Jonction ·
- Ressort ·
- Assureur
- Conseil de direction ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Actionnaire ·
- Référé ·
- Mandat ·
- Illicite
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.