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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00558 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWZT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00460
N° RG 24/00558 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWZT
Copie :
aux parties par LRAR
[11] ([8])
[10] ([9])
aux avocats (ccc) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Christophe DESHAYES, Vice président
— Greffière : Margot MORALES
En la présence de Madame [V] [L], assesseure salariée, ayant eu voix consultative et non délibérative conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Association [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [S] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 novembre 2018, à 08h58, Monsieur [M] [E] se bloquait le dos alors qu’il ramassait des feuilles mortes avec un râteau le conduisant à consulter le Docteur [U], qui diagnostiquait une sciatique droite et une fessalgie droite.
Le 11 janvier 2019, la [6] informait l’association [11] qu’elle prenait en charge le sinistre de Monsieur [M] [E] au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 11 mars 2019, la [6] informait l’association [11] qu’elle refusait de prendre en charge une nouvelle lésion diagnostiqué sur le certificat médical du 08 février 2019 soit une lombalgie avec volumineuse hernie discale postéro-latérale droite L4-L5.
Le 13 mars 2020, l’état de santé de Monsieur [M] [E] était considéré comme consolidé par le médecin-conseil.
Le 03 décembre 2020, Monsieur [M] [E] bénéficiait d’un certificat médical de rechute rédigé par le Docteur [D] qui diagnostiquait une lombalgie avec volumineuse hernie discale postéro-latérale droite L4-L5 ce qui entrainait un nouvel arrêt de travail.
Le 20 janvier 2021, la [6] informait l’association [11] qu’elle refusait de prendre en charge une rechute de Monsieur [M] [E] au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 30 mai 2022, l’état de santé de Monsieur [M] [E] était de nouveau considéré comme consolidé par le médecin-conseil.
Le 04 décembre 2023, l’association [11] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 18 janvier 2024, le Docteur [Z], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que le mécanisme lésionnel était d’une faible cinétique qui ne pouvait pas entrainer une hernie discale de novo, qui était donc une pathologie étrangère à l’accident du travail et que dès lors la durée des arrêts devait se terminer le 08 février 2019.
Le 31 janvier 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 08 avril 2024, l’association [11] saisissait le pôle social de [Localité 12] d’une requête en inopposabilité des arrêts de travail de son salarié.
Le 22 janvier 2025, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 février 2025, l’association [11] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’inopposabilité des arrêts maladie de son salarié et à titre subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties, qui acceptaient que le dossier soit jugé en juge unique par le président après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de l’association [11] ;
Sur la demande d’une mesure d’instruction
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que la juridiction de céans constate que l’employeur tente d’obtenir une mesure d’instruction sous la forme tant d’une expertise médicale judiciaire que d’une consultation clinique pour essayer de rapporter la preuve qu’une partie des arrêts de travail de son salarié ne lui sont pas opposables alors même que l’employeur ne rapporte pas un début de commencement de preuve que ces derniers devraient lui être déclaré inopposables pour partie dans la mesure où l’avis médical du médecin qu’il a lui-même rémunéré démontre bel et bien que le salarié a bénéficié d’arrêts de travail visant une lombosciatalgie droite du 12 novembre 2018 au 13 mars 2021 soit la période opposable à l’employeur puisque la période de rechute du 03 décembre 2020 au 30 mai 2022 n’est pas opposable à l’employeur ;
Attendu que face à l’absence d’éléments permettant à la juridiction de céans de motiver une mesure d’instruction sans suppléer à la carence du demandeur, le rejet de cette prétention s’impose de toute évidence ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter l’association [11] de sa prétention relative à la réalisation d’une mesure d’instruction ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladies tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnel même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la [5] bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la [5] n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladies ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la juridiction de céans ne peut que constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la hernie discale a été prise en compte dans les arrêts de travail du 12 novembre 2018 au 13 mars 2021 dans la mesure où les arrêts de travail visent toujours la sciatique droite aussi dénommée lombosciatalgie droite ce qui permet à la juridiction de céans de constater que la lésion initiale apparaissant sur le certificat médical initial d’accident du travail est bien présente sur les dix-neuf arrêts de travail couvrant la période susvisée ce qui rend donc opposable à l’employeur la totalité de ces dix-neuf arrêts de travail ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter l’association [11] de sa prétention relative à l’inopposabilité des arrêts de travail de son salarié ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’association [11] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a engagé des frais pour répondre aux conclusions de la demanderesse en mobilisant du personnel administratif payé par les fonds de la Caisse alors que ces derniers auraient pu être usité pour financer du personnel soignant ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter l’association [11] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner l’association [11] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par l’association [11] ;
DÉBOUTE l’association [11] de sa prétention relative à la réalisation d’une mesure d’instruction ;
DÉBOUTE l’association [11] de sa prétention relative à l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [M] [E] à compter du 09 février 2019 pour son accident du travail en date du 12 novembre 2018 ;
DÉCLARE opposable à l’association [11] l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [M] [E] pour son accident du travail en date du 12 novembre 2018 soit du 12 novembre 2018 au 13 mars 2020 ;
CONDAMNE l’association [11] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE l’association [11] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [11] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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