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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. VESSIERE SAINT GENIS c/ SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01597 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWJU
AFFAIRE : S.A.S.U. VESSIERE SAINT GENIS C/ [R] [U], SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. VESSIERE SAINT GENIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [R] [U],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 08 avril 2025
Notification le
à :
Maître [J] [E] de la SELARL BERARD – [E] ET ASSOCIES – 428, Expédition et grosse
Maître [M] [C] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FIGUET est propriétaire d’un local commercial [Adresse 3] à SAINT GENIS LAVAL (69230), au sein duquel la SARL BOUCHERIE PHILIPPE, locataire, a fait procéder à des travaux d’aménagement en 2014, sous la maîtrise d’œuvre de la SARL COREG.
Ces travaux ont été réceptionnés le 03 octobre 2014.
Par acte en date du 22 juin 2020, la SCI FIGUET a renouvelé le bail consenti à la SARL BOUCHERIE PHILIPPE sur le local commercial précité.
Par acte en date du 17 septembre 2020, la SASU VESSIERE SAINT GENIS a acquis le fonds de commerce de la SARL BOUCHERIE PHILIPPE et en a confié l’exploitation à la SAS BOUCHERIE VESSIERE.
Au mois de décembre 2022, la SAS BOUCHERIE VESSIERE a constaté un affaissement du faux plafond des locaux pris à bail et un étaiement a été mis en place pour éviter son effondrement.
Maître [O] [L], commissaire de justice mandaté par la SAS BOUCHERIE VESSIERE, a dressé un procès-verbal de constat en date du 09 décembre 2022, faisant état d’un affaissement du plafond dans l’espace de venet ouvert au public.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi par le cabinet ELEX, dépêché par l’assureur de la SAS BOUCHERIE VESSIERE. Il a retenu que l’affaissement du faux-plafond serait dû à un défaut de fixation par l’entreprise [R] [U], lors des travaux de 2014, et présente un risque d’effondrement sur le personnel et les clients, obligeant à l’étayer et rendant le local impropre à sa destination.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 (RG 23/01595), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SASU VESSIERE SAINT GENIS, une expertise judiciaire au contradictoire de
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU VESSIERE SAINT GENIS ;
la SARL COREG, exerçant sous le nom commercial AGENCE SAMANI MD ARCHITECTE D’INTERIEUR;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL COREG ;
la SCI FIGUET ;
la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d’assureur de la SCI FIGUET ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [S], expert.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [Y] [Z], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 août 2024, la SASU VESSIERE SAINT GENIS a fait assigner en référé
Monsieur [R] [U] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [U] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [Z].
A l’audience du 19 novembre 2024, la SASU VESSIERE SAINT GENIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Y] [Z] ;
rejeter les prétentions de la SA MAAF ASSURANCES ;
condamner les Défendeurs aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que les premières investigations ont démontré que les travaux effectués par Monsieur [R] [U] seraient à l’origine des désordres du faux-plafond, ce qui justifierait de le voir participer à l’expertise, ainsi que son assureur.
Monsieur [R] [U], cité par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [U], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SASU VESSIERE SAINT GENIS de sa demande ;
la mettre hors de cause ;
condamner la SASU VESSIERE SAINT GENIS à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [U], argue de ce que la Demanderesse n’a pas démontré l’intervention de son assuré dans les travaux susceptibles d’être à l’origine des présents désordres
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les pièces produites par la SASU VESSIERE SAINT GENIS, dont les devis du 09 juin 2014 et les factures des 19 septembre et 27 octobre 2014, au nom de Monsieur [R] [U], ainsi que le compte rendu de chantier du 08 septembre 2014, démontrent la participation de Monsieur [R] [U] à l’acte de construire.
Dès lors, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [U] pour l’année 2014 selon attestation d’assurance en date du 10 décembre 2013, ne saurait se prévaloir de l’absence de démonstration par la Demanderesse de l’intervention de son assuré dans les travaux litigieux.
L’expert, dans sa note n° 1, retient que l’affaissement du faux plafond s’explique par un détachement des plaques de plâtre (BA13) des vis de fixation, causé par un enfoncement excessifs des vis dans lesdites plaques, de 6 à 7 mm, alors que leur tête devrait rester à fleur de la plaque. Il conclut à un défaut d’exécution des travaux.
Au vu de l’implication éventuelle de Monsieur [R] [U] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Y] [Z] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SASU VESSIERE SAINT GENIS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SASU VESSIERE SAINT GENIS soit condamnée aux dépens, la SA MAAF ASSURANCES, dont les garanties pourraient être recherchées, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [R] [U] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [U] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [Z] en exécution des ordonnances des 14 novembre 2023 (RG 23/01595) et 18 janvier 2024 ;
DISONS que la SASU VESSIERE SAINT GENIS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Y] [Z] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU VESSIERE SAINT GENIS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU VESSIERE SAINT GENIS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SA MAAF ASSURANCES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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