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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 21 juil. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 22/07/25
La copie exécutoire à : Me Mikaël CANEVET (case)
La copie authentique à : Me Sylvain FROMAIGEAT, Me [R], Me JOURDAINNE (cases)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00199
EN DATE DU : 21 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00025 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE7T
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 juillet 2025
DEMANDEURS -
— S.A.R.L. KULANI YACHT SERVICES
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°[Numéro identifiant 4] B
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal, [A] [Z] [L] (gérant)
— Monsieur [A] [Z] [L]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 16], de nationalité française
demeurant [Adresse 18] (NOUVELLE-CALEDONIE)
— S.C.P. HRM
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°[Numéro identifiant 1] C, n°tahiti [Numéro identifiant 10]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal, [A] [Z] [L] (gérant)
tous représentés par Me Mikaël CANEVET, avocat postulant au Barreau de Papeete, et Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D&S LEGAL, avocat plaidant au barreau de Noumea
DÉFENDEURS -
— Madame [U] [L]
née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 15], de nationalité française
— Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 15]-NOUVELLE CALEDONIE (98845)
de nationalité française
— Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16], de nationalité française
— S.A.S. SO.FI.MAL
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°[Numéro identifiant 3] B
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son Président, Monsieur [P] [L]
tous représentés et faisant élection de domicile au cabinet de Me Sylvain FROMAIGEAT, avocat au barreau de Papeete, sis [Adresse 12]
— Monsieur [Y] [R], es qualité de mandataire ad’hoc désigné par l’ordonnance sur requête n°110/2024 rendue le 16 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE
de nationalité française, demeurant [Adresse 17]
Concluant par écrit
INTERVENANT VOLONTAIRE -
— Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 14], de nationalité française
demeurant à [Localité 11]
représenté par Me Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat postulant au barreau de Papeete, et la SELARL CHEVALIER AVOCATS, représentée par son gérant, M. Lionel CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de Noumea
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la tenue de l’assemblée générale (34D) – Sans procédure particulière
Par assignation du 03 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 07 février 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00025 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE7T
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 14 octobre 2024 Madame [U] [L], Monsieur [G] [L] et Monsieur [K] [L] ont exposé devant la présidente du tribunal civil de première instance de PAPEETE, qu’il étaient actionnaires suite au décès de leur père survenu le [Date décès 6] 2021 de la SAS SO.FI.MAL, société holding familiale fermée, dont ils détenaient ensemble, directement ou par l’intermédiaire de SCP personnelles, 75% des actions et droits de vote, le solde étant détenu dans des conditions identiques par leur demi-frère Monsieur [A] [Z] [L] ; que la direction de la SAS SO.FI. MAL était dirigée par un conseil de direction composé de trois membres, Monsieur [A] [Z] [L], Monsieur [G] [L] et Monsieur [O] [V] ; que la SAS SO.FI.MAL était par ailleurs représentée par un président, la SARL KULANI YACHT SERVICES, dont le gérant était Monsieur [A] [Z] [L] ; que les relations entre les demandeurs et leur demi-frère, gérant de la société nommée présidente de la SO.FI.MAL, étaient devenues telles qu’ils n’accordaient plus leur confiance à ce dernier et indiquaient souhaiter reprendre en mains la gouvernance de la SAS SO.FI.MAL.
Par ordonnance sur requête du 16 octobre 2024, la présidente dudit tribunal a désigné Maître [R] en qualité de mandataire ad hoc, à l’effet de convoquer l’assemblée générale ordinaire de la SAS SO.FI. MAL, aux fins de modification de la composition du conseil de direction de cette société.
Dans l’exécution de ce mandat, une assemblée des actionnaires a été convoquée le 12 novembre 2024 et s’est tenue le 11 décembre suivant. À cette occasion, un renouvellement intégral du conseil de direction a été décidé : les candidatures de Messieurs [A] [L] et [O] [V] ont été rejetées. Madame [U] [L] et Messieurs [K] et [G] [L] ont été désignés en qualité de nouveaux membres du conseil de direction. A l’issue de cette assemblée générale, les membres du conseil de direction se sont réunis et ont décidé de la révocation du mandat de président de la société exercé par société KULANI YACHT SERVICES, et par voie de conséquence, du mandat de directeur général de Monsieur [O] [V], et de la nomination en qualité de nouveau président de SO.FI.MAL de Monsieur [P] [L].
Par ordonnance n°25/00150 du 10 juin 2025 (RG 24/00270), le juge des référés du tribunal de céans a :
— rejeté comme irrecevable la demande tendant au constat de la nullité de 1'ordonnance de la présidente du Tribunal de première instance n°110/2024 du 16 octobre 2024 ;
— rétracté l’ordonnance à pied de requête n°l 10/2024 du 16 octobre 2024 ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en désignation d’un mandataire ad hoc présentée ;
— condamné Madame [U] [L], Monsieur [G] [L] et Monsieur [K] [L] solidairement à verser à SARL KULANI YACHT SERVICES, la SAS SO.FI.MAL, Monsieur [A] [Z] [L] et Monsieur [O] [V] la somme de 80 000 XPF chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par ordonnance n°25/00151 ADD du 10 juin 2025 (RG 25/00025) le juge des référés a également :
— ordonné la réouverture des débats pour observations des parties sur les fondements des pouvoirs du juge des référés ainsi qu’exposé aux motifs ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 16 juin 2025 à 8h ;
— réservé les droits, frais et dépens des parties;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 15 juin 2025, auxquelles il est référé, la société KULANI YACHT SERVICES, Monsieur [A] [L] et la SCP HRM (actionnaire de la société SO.FI.MAL) formulent les demandes suivantes :
Vu l’ordonnance présidentielle de rétractation du 10 juin 2025 ;
Vu la requête introductive d’instance du 24 janvier 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 10 février 2025 ;
Vu les conclusions déposées le 24 avril 2025 ;
Vu les présentes conclusions no3 ;
Vu l’article 432 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
Vu les articles L. 225-1 à L. 225-270, L. 227-1 et L. 227-9 du code de commerce de Polynésie française ;
Vu l’article 146 du Décret no 67-236 du 23 mars 1967 ;
Vu les articles 16 et 19 des statuts de la société SO.FI.MAL ;
— SUSPENDRE les effets de l’assemblée générale des actionnaires de SO.FI.MAL tenue le 11 décembre 2024 au siège social de cette dernière ;
— DIRE que cette suspension prendra effet au jour de la signification, aux défendeurs, de l’ordonnance à intervenir, à charge pour l’une ou l’autre des parties, s’il ne l’a pas encore été, de saisir le Juge du fond au maximum dans un délai d’un mois à compter de ladite signification, aux fins qu’il soit statué, le cas échéant, sur les irrégularités dénoncées ;
— SUSPENDRE les effets du conseil de direction de SO.FI.MAL tenu le 11 décembre 2024 au siège social de cette dernière ;
— DIRE que cette suspension prendra effet au jour de la signification, aux défendeurs, de l’ordonnance à intervenir, à charge pour l’une ou l’autre des parties, s’il ne l’a pas encore été, de saisir le Juge du fond au maximum dans un délai d’un mois à compter de ladite signification, aux fins qu’il soit statué, le cas échéant, sur les irrégularités dénoncées.
— CONDAMNER les défendeurs au paiement, à chacun des demandeurs, de la somme de 380.000 XPF, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl D&S LEGAL.
Les requérants font valoir que par suite de la rétractation de l’ordonnance du 16 octobre 2024 Monsieur [R] est réputé ne jamais avoir été désigné en qualité de mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale de la société, et que partant, les effets de la rétractation de l’ordonnance du 16 octobre 2024 emportent une irrégularité dans la convocation et la tenue de l’assemblée générale du 11 décembre 2024, outre l’irrégularité dans la réunion du conseil de direction qui s’est tenu dans le prolongement de l’assemblée, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
Monsieur [O] [V], intervenu volontairement à la procédure, s’associe aux demandes des requérants et conclut principalement également à l’existence de troubles manifestement illicites justifiant la suspension des effets de l’assemblée générale de la société SO.FI.MAL, et du conseil de direction nouvellement composé. Aux termes de ses dernières écritures du 13 juin 2025, auxquelles il est référé, il sollicite ainsi du juge des référés de :
— SUSPENDRE les effets de l’assemblée générale des associés de la société SO.FI.MAL réunie le 11 décembre 2024, ainsi que ceux du conseil de direction de ladite société qui s’est réuni le même jour, et ce jusqu’à ce la juridiction saisie au fond par la plus diligente des parties statue au fond sur leur validité, aux termes d’une décision définitive.
— CONDAMNER Madame [U] [L], Monsieur [G] [L] et Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [O] [V] une somme de 500.000 XPF au titre de ses frais irrépétibles.
— CONDAMNER Madame [U] [L], Monsieur [G] [L] et Monsieur [K] [L] aux entiers dépens.
Le 18 juin, la société SO.FI.MAL, Madame [U] [L], Monsieur [G] [L] et Monsieur [K] [L], ont déposé des conclusions aux fins de :
Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2025, et celles de ce jour ;
Vu les articles 32, 33, et 431 à 437 du code de procédure civile de la Polynésie française
A titre principal :
— Rejeter les demandes adverses ;
A titre reconventionnel :
— Désigner en urgence un administrateur judiciaire dont le mandat consistera en :
— La convocation et la présidence d’une assemblée générale des actionnaires de la SAS SOFIMAL, dont l’ordre du jour sera la confirmation ou non des décisions prises par l’assemblée tenue le 11 décembre 2024, et la validation ou non des actes de gestion pris par suite ;
— La convocation et la présidence du conseil de direction de la SAS SOFIMAL, ensuite de la réunion de cette assemblée générale, dont l’ordre du jour sera également la confirmation ou non des décisions prises par le conseil de direction du 11 décembre 2024, et la validation ou non des actes de direction et de gestion pris par suite par le Président actuel, Monsieur [P] [L].
— Surseoir à statuer sur les demandes adverses dans l’attente de la prise de décision de l’organe délibérant et du conseil de direction de la société ensuite de leur convocation par l’administrateur judiciaire désigné, et de leur tenue sous la présidence de ce mandataire.
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement à chacun des défendeurs de la somme de XPF 500 000 au titre de leurs frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Ils concèdent que la rétractation de l’ordonnance du 16 octobre 2024 entraîne sa rétroactivité. Ils expliquent néanmoins que la suspension des effets de l’assemblée générale du 11 décembre 2024, et du conseil d’administration qui s’est tenu immédiatement après emporterait un risque grave de paralysie de la société, et serait constitutive d’un risque de dommage imminent et susceptible d’engager un trouble manifestement illicite au regard de l’intérêt social et des tiers contractant, ce qui justifierait, selon eux, une mesure provisoire de stabilisation. Ils précisent que depuis le 11 décembre 2024, de nombreux actes de gestion ont été accomplis par la nouvelle gouvernance de la société, dont la remise en cause serait de nature à nuire très gravement aux intérêts de la société.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 21 juillet suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend d’un préjudice certain dans sa réalisation, bien que non encore survenu, mais dont la survenance est hautement probable à brève échéance si aucune mesure n’est adoptée. Le trouble manifestement illicite résulte quant à lui de toute situation ou perturbation qui procède directement ou indirectement d’une violation caractérisée d’une règle de droit, de nature à compromettre gravement l’ordre juridique.
Il appartient au juge des référés d’apprécier souverainement les mesures de sauvegarde les plus appropriées, sans être lié par la formulation des demandes des parties, dès lors que ces mesures apparaissent proportionnées à la gravité de la situation, justifiées par les circonstances et équilibrées au regard des intérêts légitimes en présence.
En l’espèce, il ressort des pièces régulièrement produites que, par ordonnance sur requête rendue le 16 octobre 2024, Monsieur [Y] [R] avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de convoquer l’assemblée générale ordinaire de la SAS SO.FI.MAL, en vue notamment de procéder à la recomposition de son conseil de direction.
Dans l’exécution de ce mandat, une assemblée des actionnaires a été convoquée le 12 novembre 2024 et s’est tenue le 11 décembre suivant. À cette occasion, un renouvellement intégral du conseil de direction a été décidé : les candidatures de Messieurs [A] [L] et [O] [V] ont été rejetées. Madame [U] [L] et Messieurs [K] et [G] [L] ont été désignés en qualité de nouveaux membres du conseil de direction. A l’issue de cette assemblée générale, les membres du conseil de direction se sont réunis et ont décidé de la révocation du mandat de président de la société exercé par société KULANI YACHT SERVICES, et par voie de conséquence, du mandat de directeur général de Monsieur [O] [V] et de la nomination en qualité de nouveau président de SO.FI.MAL de Monsieur [P] [L].
Or, par ordonnance du 10 juin 2025, l’ordonnance initiale du 16 octobre 2024 a été rétractée, de sorte que Monsieur [R] est juridiquement censé n’avoir jamais été investi d’un quelconque pouvoir de convocation. Il en résulte que l’assemblée générale du 11 décembre 2024, convoquée sur la base de cette ordonnance rétractée, l’a été irrégulièrement. Par voie de conséquence, les décisions qui en sont issues – ainsi que celles du conseil de direction réuni dans son prolongement – sont entachées d’une irrégularité manifeste affectant leur validité.
La persistance de ces décisions irrégulières dans l’ordre juridique, alors même que leur fondement procédural a disparu, constitue un trouble manifestement illicite.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, fut-ce pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, d’annuler les délibérations d’une l’assemblée générale d’une société ou de son organe de direction, il entre ici dans ses compétences d’ordonner la suspension des effets matériels et juridiques des décisions prises lors de l’assemblée générale, ainsi que celles du conseil de direction réuni dans son prolongement, sur le fondement de l’ordonnance rétractée.
Si les défendeurs soutiennent que la suspension sollicitée ferait peser un risque de paralysie sur la société, en raison notamment d’actes de gestion ultérieurs, il n’est pas fait la démonstration d’un préjudice grave, certain et imminent résultant directement de cette mesure conservatoire, et face à une irrégularité juridique avérée, ce risque allégué ne saurait faire obstacle à la suspension ordonnée.
Il est observé par ailleurs, aux termes de leurs dernières écritures querellées mais régulières, après réouverture des débats, que les défendeurs sollicitent désormais de désigner en urgence un administrateur judiciaire, dont le mandat consisterait en :
— La convocation et la présidence d’une assemblée générale des actionnaires de la SAS SO.FI.MAL, dont l’ordre du jour sera la confirmation ou non des décisions prises par l’assemblée tenue le 11 décembre 2024, et la validation ou non des actes de gestion pris par suite ;
— La convocation et la présidence du conseil de direction de la SAS SOFIMAL, ensuite de la réunion de cette assemblée générale, dont l’ordre du jour sera également la confirmation ou non des décisions prises par le conseil de direction du 11 décembre 2024, et la validation ou non des actes de direction et de gestion pris par suite par le Président actuel, Monsieur [P] [L].
Or, par précédente ordonnance du 10 juin 2025 (RG 24/00270) page 9, il a été relevé que les pièces produites démontraient que la présidence en exercice ne refusait pas de convoquer une assemblée, le différend portant sur les délais et les modalités pratiques de mise en oeuvre.
Force est de constater qu’il n’est pas justifié, en cet état, à ce stade de la procédure, d’une situation de carence, de blocage ou de nécessité impérative de suppléer les pouvoirs des organes de direction de la société.
Au regard de la situation présentement décrite, il y a lieu d’ordonner en conséquence la suspension des effets matériels et juridiques des décisions prises lors de l’assemblée du 11 décembre 2024 et de la réunion du conseil de direction subséquente.
Cette suspension prenant fin dans ces circonstances, à la première des deux dates suivantes :
— la date à laquelle interviendra une décision du juge du fond statuant sur la validité desdites décisions ;
— la date d’adoption, par une assemblée régulièrement convoquée, de nouvelles décisions se substituant expressément ou pas à celles litigieuses, ainsi qu’à celles du conseil de direction réuni dans son prolongement .
Il ne parait pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépetibles et, au regard de la solution retenue, ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la suspension des effets matériels et juridiques des décisions prises lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2024 de la société SO.FI.MAL, ainsi que celles résultant de la réunion du conseil de direction tenue dans son prolongement ;
DISONS que cette suspension prendra fin à la première des deux dates suivantes :
— la date de la décision du juge du fond statuant sur la validité desdites décisions,
— la date d’adoption, par une assemblée générale régulièrement convoquée, de nouvelles décisions se substituant expressément ou pas à celles querellées du 11 décembre 2024, ainsi qu’à celles du conseil de direction réuni dans son prolongement ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LAISSONS les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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