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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 8 avr. 2026, n° 26/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 08 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01378 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RMP
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [N] [R] représentant M. [B] [F];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [E]
de nationalité Bosniaque
né le 23 Août 2002 à [Localité 1] (BOSNIE HERZEGOVIE), alias [T] [E] né le 23 août 2002 à [Localité 2] de nationalité italienne, a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 février 2025 par M. [B] [O], qui lui a été notifié le 12 février 2025 à 12h50.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 04 avril 2026 par M. [B] [F] , qui lui a été notifié le 04 avril 2026 à 18h55.
Vu la requête de Monsieur [T] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 07 avril 2026 à 16h45 ;
Par requête du 07 Avril 2026 reçue au greffe à 08h55, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 2]. Dès mon premier contrôle, je ne parlais pas très bien français et du coup ils notaient bosniaque. Moi, je disais que je suis d’origine bosniaque mais né en Italie. Je n’ai pas de nationalité. Je suis apatride. Il y a des erreurs dans mon audition, c’est pour ça que je n’ai pas voulu signer l’audition.
Me [K] [J] entendue en ses observations : je soulève des moyens de nullité de procédure.
— Monsieur parle couramment français. Il sait lire le français. Mais par la suite de la procédure, Monsieur a constaté que sur le procès-verbal, ce n’était pas son identité qui apparaissait. Il a donc refusé de signer. A ce moment là, il est indiqué que le PV est “lu par nous-mêmes”. Les policiers ont refusé que Monsieur relise lui-même l’audition. La procédure est irrégulière en ce que les droits de mon client n’ont pas été respectés. Il n’a pas eu le droit à la relecture.
L’intéressé déclare : Je n’ai jamais remis une carte grise barrée ni dit que j’avais perdu mon permis de conduire. Le jour où ils m’ont interpellé, j’étais côté passager. Je n’étais pas côté chauffeur. Ils ont vu que j’avais une OQTF et ils m’ont ramené pour une vérification administrative. Il y avait mes deux belles-soeurs et un pote qui conduisait. Je n’ai rien pour en justifier. J’ai donné la carte grise car elle était dans la boite à gants et j’ai donné au conducteur pour le donner au policier. Ma femme est venue au commissariat pour me ramener tous les documents. Je savais que j’avais une OQTF mais j’avais fait un recours. L’association m’a dit hier qu’elle allait appeler mon avocat Me Norbert CLEMENT. J’ai dit que j’habitais [Localité 3] sur un terrain dans une caravane. Je vis avec ma femme à cette adresse. Chez ma mère, je reçois mon courrier.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations : sollicite le rejet du moyen de nullité. La procédure est régulière. Les policiers ont procédé à une audition. Il a signé puis ensuite a refusé de signer. Les policiers ont même demandé les raisons pour lesquelles il a refusé de signer.
L’intéressé déclare : Si aujourd’hui je sors, je quitte la France dans même pas 24 heures avec ma femme et mes enfants.
Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens :
— le défaut de base légale : il est indiqué que Monsieur est placé en rétention mais il y a une difficulté d’exécuter la mesure d’éloignement. Dans une précédente décision de 2024, il était indiqué que Monsieur n’est pas reconductible en Bosnie et en Italie. Ceci est toujours applicable à ce jour. En outre, Monsieur a fait un recours contre l’OQTF, nous sommes toujours dans l’attente de la décision.
L’éloignement ne peut être effectué avant que le TA ait statué.
— l’irrégularité de la notification des droits en rétention : il n’a pas été notifié les coordonnées des consulats bosniaque et italien. Cette absence de mention montre que l’administration est en difficulté pour savoir de quelle nationalité est Monsieur et où il est reconductible.
A titre subsidiaire, je sollicite une assignation à résidence judiciaire.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations : sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4].
— Sur le défaut de base légale : pour moi, l’arrêté de placement est valable. Il n’a pas de garanties de représentation. Il s’est soustrait à une précédente décision. Concernant la nationalité, il se revendique de nationalité bosniaque. La requête de la préfecture indique bien qu’il y a bien une demande de laissez-passer auprès des autorités bosniennes. Monsieur est connu des services de police. La menace à l’ordre public peut être retenue. Il y a un risque de soustraction à l’exécution de la mesure.
Je vous demande le rejet de la demande d’assignation à résidence judiciaire. Il n’a pas de passeport et n’a pas la volonté de se soumettre à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte des déclarations de Monsieur [E], dans le cadre de l’audience, qu’il a constaté que les policiers n’auraient pas repris exactement ses propos et que de ce fait, il aurait refusé de signer le procès-verbal. Il est donc manifeste que l’intéressé a bien eu connaissance de ce qui était indiqué dans le procès-verbal.
Par ailleurs, il confirme à l’audience un certain nombre d’éléments repris par les policiers dans son audition et relatifs à sa situation personnelle. A ce titre, il y a lieu d’estimer qu’il ne démontre pas une irrégularité et qu’en tout état de cause, il n’a pas été porté atteinte à ses intérêts.
S’agissant du procès-verbal d’interpellation, il y a lieu de relever que les policiers ont indiqué que l’intéressé en sa qualité de conducteur avait remis la carte grise barrée du véhicule, qu’il n’était plus en possession de son permis mais qu’il présentait une photo d’un permis de conduire italien. Il est manifeste que les policiers n’ont pas pu inventer ces éléments et que par ailleurs, Monsieur [E] ne démontre pas qu’il y aurait eu d’autres personnes dans le véhicule et que surtout il n’était pas le conducteur.
La procédure apparaît ainsi régulière et le moyen sera donc rejeté.
Sur le recours :
Sur le défaut de base légale :
Monsieur [E] invoque sa qualité d’apatride au motif que le juge d'[Localité 5] a le 05 décembre 2024 rejeté une demande de prolongation de la rétention administrative car la préfecture aurait eu des réponses négatives de la Bosnie et de l’Italie. En l’espèce, l’administration justifie d’avoir déposé une demande de réadmission et non pas une demande de reconnaissance de l’intéressé auprès de la Bosnie-Herzégovine et sur la base de l’OQTF du 12 février 2025.
Il y a lieu d’estimer que le placement en rétention administrative ne manque pas de base légale.
Sur la notification des droits en rétention portant sur les numéros des consulats de Bosnie et d’Italie :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [E] prétend ne relever ni de l’un ni de l’autre des pays et n’a donc aucune véléité à contacter l’un de ces deux pays. En tout état de cause, il lui était parfaitement possible de solliciter, s’il souhaitait tout de même les contacter, auprès du greffe du CRA ou de l’association France terre d’asile de la communication des numéros de ces deux consulats. Il n’est pas démontré qu’il ait tenté de les obtenir et que l’absence de numéro dans la notification de ses droits lui ait porté atteinte.
Sur l’existence d’un recours contre l’OQTF :
Il y a lieu de rappeler que l’existence d’un recours contre une OQTF n’empêche pas un éventuel placement en rétention mais ne permet pas l’éloignement de l’étranger.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits de vol lui valant notamment une peine de dix-huit mois d’emprisonnement ferme. Par ailleurs, il donne une adresse de domiciliation mais admet ne pas résider à cette adresse puisqu’il vivrait dans un camp à [Localité 3]. Sa situation personnelle apparaît peu claire. Il est par ailleurs sans emploi et sans revenus. L’administration a motivé en droit et en fait son placement en rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence judiciaire :
Vu l’article L 743-13 du CESEDA ;
Il y a lieu de constater que Monsieur [E] n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité. La première des conditions pour un tel dispositif n’étant pas réunie, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a effectué une demande de réadmission auprès des autorités consulaires bosniennes le 04 avril 2026 pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. La préfecture du Pas de [Localité 6] a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
En outre, il y a lieu de rappeler que Monsieur [E] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et notamment celle prononcée par le tribunal correctionnel de Lille en date du 10 décembre 2021 pour vol aggravé par deux circonstances en récidive à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement ; ce qui caractérise la menace à l’ordre public.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [B] [F], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01382
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [T] [E]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h10
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [B] [F]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01378 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RMP
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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