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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 janv. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WG3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 janvier 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 janvier 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [L] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 03 janvier 2026 à 12h43 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00044;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 04 Janvier 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WG3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [B]
né le 28 Décembre 1980 à [Localité 2] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [B] été entenduen ses explications ;
Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WG3 et RG 26/00044, sous le numéro RG unique N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WG3 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [B] le 05 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 01 janvier 2026 notifiée le 01 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 02Janvier 2026 , reçue le 04 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 janvier 2026, reçue le 03 janvier 2026, [L] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [L] [B] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger
Attendu que [L] [B] se prévaut dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, aux motifs qu’il bénéficie d’un droit au séjour en Italie, que les faits à l’origine de son interpellation n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale et qu’il justifie d’un hébergement sur le territoire ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce notamment, s’agissant de la situation personnelle de [L] [B], que l’intéressé est entré en France au mépris de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qu’il a été interpelé le 1er janvier 2026 pour des faits de violence sur conjoint en état d’ivresse, qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire national et qu’il existe par conséquent un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre;
Que cette motivation est suffisante à justifier de l’examen individuel et sérieux de la situation personnelle de [L] [B] ; que le préfet n’était en particulier pas tenu de motiver spécialement sa décision au regard du titre de séjour en Italie dont se prévaut l’intéressé, cette considération étant uniquement susceptible d’influer sur la désignation du pays de renvoi ; que force est par ailleurs de constater que [L] [B] avait déclaré une adresse en Italie lors de son audition de garde-à-vue et qu’il est mal fondé à se prévaloir d’une adresse en France chez la victime des faits de violences conjugales pour lesquels il a été placé en garde-à-vue, quand bien même l’intéressée se déclare prête à l’héberger ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [L] [B] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public dont fait état le préfet, laquelle se fonde uniquement sur son interpellation et son placement en garde-à-vue pour des faits de violences par conjoint, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionnée de son placement en rétention, au motif qu’il dispose d’un hébergement en France, qu’il a remis aux services de police l’original de son passeport ainsi que sa carte d’identité italienne, que les faits pour lesquels il a été placé en garde-à-vue n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales et qu’il n’était que de passage sur le territoire national ;
Attendu cependant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce notamment que [L] [B] a été interpelé le 1er janvier 2026 pour des faits de violence sur conjoint en état d’ivresse et qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente et effective sur le territoire français;
Que force est de constater, d’une part que [L] [B] est convoqué devant le délégué du procureur pour répondre de faits de violence par conjoint, d’autre part que l’intéressé avait uniquement déclaré lors de ses auditions de garde-à-vue une adresse en Italie, ajoutant s’agissant de sa compagne qui se propose désormais de l’héberger : “je ne veux pas rester avec elle. Je ne sais pas. Il faut qu’elle me donne du pognon et après je rentre” ;
Que l’arrêté de placement en rétention n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation sur les points contestés ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [L] [B] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 Janvier 2026, reçue le 04 Janvier 2026 à , l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [L] [B] qui a remis son passeport aux services de police sollicite son assignation à résidence au domicile de [G] [V], victime des faits de violence par conjoint pour lesquels il est convoqué devant le délégué du procureur ;
Que cet hébergement est totalement inopportun, quand bien même l’intéressée se déclare disposée à l’héberger, de sorte que sa demande ne pourra qu’être rejetée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [L] [B] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie d’aucune autre adresse sur le territoire national que le domicile de la victime des faits de violence par conjoint pour lesquels il est convoqué devant le délégué du procureur ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WG3 et 26/00044, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WG3 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [L] [B] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [L] [B] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [B] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [L] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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