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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 27 avr. 2026, n° 26/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02255 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENTT
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 janvier 2024 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [A] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [A] [S], notifiée à l’intéressé le 23 avril 2026 à 11h00 ;
Vu le recours de M. [A] [S], né le 16 Mai 1999 à LUANDA (ANGOLA), de nationalité Angolaise daté du 24 avril 2026, reçu et enregistré le 25 avril 2026 à 11h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 26 avril 2026, reçue et enregistrée le 26 avril 2026 à 9h49, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [A] [S], né le 16 Mai 1999 à [Localité 1] (ANGOLA), de nationalité Angolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SILVA MACHADO, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ;
— M. [A] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [A] [S] enregistré sous le N° RG 26/02255 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENTT et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG26/2254 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les moyens d’irrecevabilité tirés de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
La Cour de cassation considère enfin qu’il « ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience » ( re 1 Civ., 23 novembre 2022, o n 21-19.226 ).
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué :
Les pièces démontrant les diligences entreprises pour éloigner l’intéressé
Les pièces relatives au précédent placement en rétention,
Un registre actualisé comportement les mentions relatives aux diligences entreprises auprès du consulat,Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 re Civ., 8 juillet 2020, n 19-16.408 ; re o 1 Civ., 26 octobre 2022, n 21-19.352 ).
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
Ont notamment été jugées comme étant des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête :
la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2ème Civ., 28 juin 1995, la copie actualisée du registre à l’occasion d’une requête en 3ème prolongation ( 1ère Civ., 15 décembre 2021, n 20-50.034 ). En l’occurrence, il ressort de la procédure que l’administration justifie de diligences en ce que l’Unité Centrale d’Identification (UCI) a été saisie de manière anticipée, dans le temps de l’incarcération de l’intéressé, dès le 2 mars 2026 pour être complétée par une demande d’audition au 17 avril 2026 avec les autorités angolaises. L’Unité Centrale d’Identification (UCI) indique le 22 avril 2026 être en attente d’un retour du service consulaire.
Il est également communiqué la copie de la lettre adressée par le préfet de Seine et Marne au Consul dAngola le 24 février 2026 et la preuve de son envoi par courriel du 3 mars 2026 à 10h10.
Concernant le précédent placement en rétention, si la préfecture ne communique que l’OQTF du 31 janvier 2024 le retenu lui-même communique à la juridiction l’arrêté de placement en rétention du 31/01/20024 à 15h55 et l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention du 2 février 2024 de la présente juridiction. De sorte que par le respect de la contradiction, la juridiction est saisie et a, à sa disposition, toutes les pièces utiles à l’appréciation de la situation de l’intéressé.
Si le conseil du retenu se fonde sur la décision du 16 oct. 2025, n° 2025-1172 QPC, G. Cdu conseil constitutionnel censurant les disposition de l’article 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour méconnaissance de l’article 66 de la Constitution en estimant que le cadre légal ne détermine pas suffisamment les limites et les conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention puisque la loi ne détermine aucune limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté. Il est rappelé que dans l’attente d’une réforme législative, le juge judiciaire, garant de la liberté individuelle en vertu de l’article 66 de la Constitution se voit conférer l’appréciation de la régularité d’un nouveau placement en rétention ( = réitération) sur la base de l’exécution d’une même décision d’éloignement dite OQTF, à charge pour le magistrat de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Autrement dit, selon les termes mêmes du Conseil constitutionnel dans son 18ème paragraphe : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ».
Il revient donc au juge d’apprécier la nécessité de la réitération du placement en rétention mis en adéquation avec les atteintes au respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République, incluant donc la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution.
Au cas d’espèce, il est constant que depuis son premier placement en rétention, et sa sortie, l’intéressé a été incarcéré de sorte qu’en poursuivant l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle le préfet a suffisamment motivé son arrêté eu égard aux antécédents judiciaires de l’intéressé démontrant son incapacité à s’inscrire dans une quelconque forme de désistance.
Il en résulte que les atteintes portées à l’exercice de la liberté individuelle de Monsieur [A] [S] par cette réitération sont être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis et consacre donc une rigueur nécessaire pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
Enfin, Il est reproché de ne pas avoir mentionné sur le registre les diligences entreprises auprès du consulat, or il n’y a aucune obligation textuelle de faire figurer la mention du pays saisi ou de la demande de rendez-vous consulaire.
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Les moyens d’irrecevabilité seront rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
A/ Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux :
Le conseil du retenu, excipant des obligations de loyauté et de bonne foi pesant sur l’administration conteste la régularité de la décision de placement en rétention, en déplorant qu’à l’occasion de son audition administrative l’intéressé a été interrogé sur des éléments de sa situation personnelle, familiale et sur son domicile, sans pour autant qu’il n’ait été invité à en démontrer la réalité.
De sorte que le retenu reproche à l’administration préfectorale d’avoir agi de manière déloyale puisque l’arrêté de placement en rétention se fonde sur l’absence de démonstration des faits allégués, notamment la réalité de son domicile, alors pourtant qu’il considère démontrer disposer d’une adresse effective qu’il justifie dorénavant
Le moyen manque en fait puisque l’intéressé sort de détention et qu’il a déjà été soumis à un placement en rétention en 2024 où il avait pu faire valoir tous les éléments utiles sur sa personnalité pour trouver une alternative au centre de rétention mais que toutefois ces déclarations n’ont pas pu convaincre le préfet de ne pas prononcer un placement au centre de rétention de nature à éviter le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ou une menace à l’ordre public.
En tout état de cause, le droit pour le retenu d’être entendu sur l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement est garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire (magistrat du siège) permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
Sur les moyens de contestation de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention
Sur les moyens numérotés intitulés :
L’ABSENCE D’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE ;« LES ELEMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE » OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE NECESSITE ;L’ATTEINTE DISPROPORTIONNEE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ;LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ;Par lesquels le conseil du retenu conteste la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention en faisant grief au préfet d’une absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale alors que le requérant justifie d’un domicile et d’un emploi stable. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention est critiqué successivement pour erreur manifeste d’appréciation ou encore disproportion.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle que la rétention administrative est autorisée sur le fondement des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA pour l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
L’arrêté de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA.
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs pertinents qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Comme indiqué supra, le Préfet retient que Monsieur [A] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement du 31 janvier 2024De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Les moyens seront donc rejetés.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Le contrôle des diligences de l’administration
Le retenu se prévaut de l’irrégularité de la procédure en soutenant que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
SUR CE,
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [L], C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que l’Unité Centrale d’Identification (UCI) a été saisie de manière anticipée, dans le temps de l’incarcération de l’intéressé, dès le 2 mars 2026 pour être complétée par une demande d’audition au 17 avril 2026 avec les autorités angolaises. L’Unité Centrale d’Identification (UCI) indique le 22 avril 2026 être en attente d’un retour du service consulaire.
Il est également communiqué la copie de la lettre adressée par le préfet de Seine et Marne au Consul dAngola le 24 février 2026 et la preuve de son envoi par courriel du 3 mars 2026 à 10h10.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N° RG 26/02255 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENTT et celle introduite par le recours de M. [A] [S] enregistrée sous le N° RG26/2254 ;
DÉCLARONS le recours de M. [A] [S] recevable ;
REJETONS le recours de M. [A] [S] ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [A] [S] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [S] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Avril 2026 à 15 h 19
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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