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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 mai 2024, n° 24/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, lors du délibéré et Madame BERKANI lors des débats
Débats en audience publique le : 16 Mai 2024
GROSSE :
Le 05 juillet 2024
à Me MATTEI Marie-Ange
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01469 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UXB
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1988 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
–
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC 13 HABITAT est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5];
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2024, l’EPIC 13 HABITAT a fait assigner en référé Madame [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’entendre le juge des référés:
— juger que Madame [I] [U] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 5]
— ordonner en conséquence son expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant par le concours de la force publique et d’un serrurier , ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle due à la somme de 477,97 euros,
— condamner Madame [I] [U] à payer cette indemnité provisionnelle d’occupation, à compter du 10 août 2023 soit un total de 2851,78 euros à parfaire à la date de libération effective des lieux et de remise des clés,
— condamner Madame [I] [U] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024 date à laquelle l’EPIC 13 HABITAT a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation et Madame [I] [U] , bien que régulièrement citée par acte remis à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle;
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la qualité pour agir
L’EPIC 13 Habitat justifie de sa qualité de propriétaire des lieux.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que:
Un représentant de l’EPIC 13 HABITAT ayant constaté que la serrure de la porte d’entrée du logement n° 078 sis [Adresse 6] avait été cassée et changée, la porte présentant des traces de dégradations, a, le 10 août 2023 déposé une plainte pour des faits de violation de domicile et maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manœuvres, menace, voie de fait ou contrainte,
selon procès-verbal de constat du 26 septembre 2023 établi sur demande du requérant, le commissaire de justice rédacteur s’est rendu à l’adresse sise [Adresse 4] appartenant à la société l’EPIC 13 HABITAT, et a constaté que la poignée de la porte d’entrée était cassée et que la serrure avait été changée,
selon procès-verbal de constat sur ordonnance, en date du 13 novembre 2023 établi sur demande du requérant, le commissaire de justice rédacteur s’est rendu à l’adresse sise [Adresse 4] et a constaté à l’intérieur la présence d’une personne lui ayant ouvert la porte ayant déclaré se nommer Madame [I] [U] née le [Date naissance 1] 1988 en Algérie ayant justifié de son identité, et qui a déclaré avoir forcé la porte du logement installé un verrou et l’occuper avec son enfant sans plus de précisions,l’EPIC 13 HABITAT a adressé, le 27 novembre 2023, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l’occupante Madame [I] [U] d’avoir à libérer le logement occupé sans l’accord du propriétaire,une sommation de quitter les lieux a été signifiée le 11 janvier 2024 par acte remis à étude
Il est donc établi que la défenderesse occupe les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Il apparaît ainsi qu’en l’espèce, l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre à l’EPIC 13 HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement, sis [Adresse 4], occupé illicitement.
Cette mesure n’apparaît pas disproportionnée au regard du respect du domicile et de la vie privée et familiale comme au regard du droit de bénéficier d’un logement décent et du droit à la dignité humaine dès lors qu’il résulte de la plainte susvisée que l’occupation de ce même appartement par Madame [I] [U] sans droit ni titre est récente et précaire, qu’il n’existe pas de liens continus et stables avec ce lieu de vie déterminé et que le droit de propriété fait également partie des droits subjectifs fondamentaux qui doivent être respectés;
L’expulsion de Madame [I] [U] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L. 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte des éléments de la cause que Madame [I] [U] s’est introduite dans les lieux par voie de fait ce qui justifie que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution soient écartés, et ce peu importe que le local occupé sans droit ni titre ne soit pas le domicile principal de l’EPIC 13 HABITAT.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie l’octroi de délais supplémentaires en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [I] [U] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte;
Sur l’indemnité d’occupation
Il y a lieu de faire droit aux demandes d’indemnités mensuelles d’occupation formées par l’EPIC 13 HABITAT, à hauteur de 477,97 euros ainsi qu’il résulte de l’avis d’échéance versé aux débats , ce à compter du 13 novembre 2023 date du procès-verbal de constat établissant l’occupation illicite des lieux par Madame [I] [U], et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’EPIC 13 HABITAT en l’absence de demande sur ce point ;
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre de la défenderesse,
CONSTATONS que Madame [I] [U] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] appartenant à l’EPIC 13 HABITAT,
ORDONNONS à Madame [I] [U] de libérer et vider les lieux sis [Adresse 4], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS, l’expulsion de Madame [I] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 4], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’EPIC 13 HABITAT de sa demande d’expulsion sous astreinte ,
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 13 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 477,97 euros ;
CONDAMNONS Madame [I] [U] à payer à l’EPIC 13 HABITAT à titre provisionnel la somme de 477,97 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 13 novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’EPIC 13 HABITAT ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’EPIC 13 HABITAT ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit .
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Vice-Présidente
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