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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 avr. 2026, n° 26/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 11 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01420 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RRA
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [X], interprète en langue dari, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Fabien STORME représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [C]
de nationalité Afghane
né le 15 Mai 2004 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 7 avril 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 7 avril 2026 à 15h10.
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en ALLEMAGNE et en GRECE
Par requête du 10 Avril 2026 reçue au greffe à 09h03, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Si vous me laissez libre, je quitterai votre pays. En Grèce je n’ai jamais effectué de démarche. J’ai fait une demande d’asile en Allemagne.
Me Emmanuelle OSMONT entendu en ses observations ; pas d’observation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : les diligences ont été accomplies.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Le 6 avril 2026, il était procédé au contrôle d’identité de Monsieur [C] alors qu’il se trouvait au [Adresse 1] à [Localité 2]. Ce dernier était placé en retenue puis Monsieur [C] a été placé en rétention administrative le 7 avril 2026.
La consultation de la borne Eurodac a révélé que les empreintes de l’intéressé ont été relevées en qualité de demandeur d’asile par les autorités helléniques le 08 novembre 2022 ainsi que par les autorités germaniques le 15 mai 2023. Il est précisé que les autorités helléniques, bien que connaissant l‘intéressé en qualité de demandeur d’asile, n’ont pas été saisies d’une demande de reprise en charge dans ce cadre puisque, dans sa décision du 21 janvier 2011, la Cour Européenne des Droits de l‘Homme a constaté que la réadmission en Grèce des demandeurs d’asile constituait systématiquement et de manière généralisée une pratique inadaptée, dans des lieux surpeuplés et des conditions d’hygiène déplorables.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de document de voyage en cours de validité mais en raison d’une demande déposée en Allemagne, une demande de réadmission dans le cadre des accords de Dublin a été faite auprès des autorités allemandes le 7 avril 2026 à 11h15. Au regard du délai de 14 jours offert aux Etats afin qu’ils répondent, il n’y pas encore eu de réponse adressée par lesdites autorités.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h00
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01420 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RRA
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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