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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 22/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KL PRESTIGE LOCATION, Maître |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° R.G. : 22/01241
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [Z]
C/
[H] [Y], S.A.S. KL PRESTIGE LOCATION prise en la personne de Maître [F] [X], mandataire liquidateur, exerçant [Adresse 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
S.A.S. KL PRESTIGE LOCATION prise en la personne de Maître [F] [X], mandataire liquidateur, exerçant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB250
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z] a passé une annonce pour vendre son véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculation [Immatriculation 7], numéro de série VF73A9HC8EJ761153.
Monsieur [H] [Y], président de la société KL PRESTIGE LOCATION, a fait une proposition d’achat du véhicule et s’est présenté au domicile de Madame [Z] pour règlement contre remise du véhicule convenu.
Monsieur [Y] lui a remis un chèque d’un montant de 8.000 euros, une copie de l’extrait K-bis de la société pour le compte de laquelle il agissait ainsi que la copie de sa carte nationale d’identité.
Au lendemain de la vente, Madame [Z] a présenté le chèque à la banque et ce dernier est revenu sans provision.
Madame [Z] a reçu quelques jours après le dépôt du chèque un appel des services de la brigade de répression des atteintes aux biens de [Localité 8] et était informée que le véhicule dont elle était précédemment propriétaire avait été vendu et que des soupçons de fraudes pesaient sur la vente.
Par acte d’huissier délivré le 3 février 2022, Madame [J] [Z] a fait assigner Monsieur [H] [G] (sic) et la société KL PRESTIGE LOCATION prise en la personne de Maître [F] [X], au visa des articles 1130 et suivants du code civil, 1217 du code civil, 1240 du code civil, 696 et suivants du code civil, aux fins de :
— JUGER recevable et bien fondée en ses demandes Madame [Z] ;
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum la société KL PRESTIGE LOCATION et Monsieur [H] [Y] à lui verser les sommes suivantes :
— 8.000 euros au titre du prix de vente impayé ;
— 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1.200 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum la société KL PRESTIGE LOCATION et Monsieur [H] [Y] à verser à Madame [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société KL PRESTIGE LOCATION et Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [H] [Y] a été assigné en personne, la copie de la pièce d’identité versée aux débats attestant de l’erreur de plume commise sur l’acte. Il n’a pas constitué avocat.
La société KL PRESTIGE LOCATION, en la personne de Maître [X], mandataire liquidateur, a été assignée à étude et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023, l’affaire plaidée à l’audience du 6 mars 2025 et le délibéré fixé au 5 juin 2025, prorogé au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société KL PRESTIGE LOCATION
En application de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Elle doit être relevée d’office lorsqu’elle a un caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code, et ainsi, notamment, lorsque les poursuites individuelles contre une partie ne sont plus possibles.
Il ressort des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).
Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit par, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés.
Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L.622-22 du code de commerce).
A partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.
Les déclarations de créance doivent être faites alors même qu’elle ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation (article L622-24 du code de commerce).
En conséquence, la demande du créancier d’une entreprise en liquidation judiciaire qui n’a pas déclaré sa créance au passif de celle-ci, entre les mains de son représentant, est irrecevable.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société KL PRESTIGE LOCATION a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 25 novembre 2021.
Madame [Z] a procédé à une déclaration de créance d’un montant de 8.000 euros au titre du présent litige le 11 janvier 2022.
Les demandes en paiement et d’indemnisation formées à l’encontre de la société KL PRESTIGE LOCATION sont par conséquent irrecevables, le tribunal ne pouvant procéder, le cas échéant, et lorsque cela est demandé, qu’à une fixation de créance au passif de ladite société.
II. Sur la demande de paiement du prix
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1359 du code civil précise que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou lavaleur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1.500 euros.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite le paiement du prix de vente de son véhicule.
Elle verse aux débats le certificat de cession du véhicule en date du 4 septembre 2021 signé par Monsieur [Y] en sa qualité de représentant de la société KL PRESTIGE LOCATION, le chèque d’un montant de 8.000 euros signé par ce dernier et portant le cachet de la société mais émis au nom de Madame [I] et l’attestation de rejet du chèque.
Madame [Z] a donc bien apporté la preuve de l’existence de ce contrat.
Il doit être relevé cependant que le cocontractant est bien la société KL PRESTIGE LOCATION et non Monsieur [Y], tiers au contrat, de sorte que la demande en paiement formée à son encontre doit être rejetée, ainsi que les demandes formées au titre de sa responsabilité contractuelle.
III. Sur les demandes d’indemnisation
L’article 1240 du code civil dispose que «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
A titre subsidiaire, Madame [Z] entend engager la responsabilité délictuelle de Monsieur [Y].
Il ressort des pièces versées aux débats que ce dernier a remis un chèque sans provision à Madame [Z], émis par Madame [I] et sur lequel il a apposé le cachet de sa société, de sorte qu’il a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Celui-ci sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 8.000 euros au titre du préjudice matériel subi par la demanderesse, outre 1.000 euros venant en réparation de son préjudice moral, Madame [Z] ayant été contrainte d’engager une procédure pour obtenir paiement du prix de vente sans pouvoir procéder à un nouvel achat de véhicule. Sa demande formée au titre du préjudice de jouissance sera en revanche rejetée, le contrat ayant opéré de fait transfert de propriété et donc d’usage du véhicule.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [H] [Y] doit par conséquent être condamné à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes en paiement et en indemnisation formées à l’encontre de la société KL PRESTIGE LOCATION ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 8.000 euros à Madame [J] [Z] venant en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros à Madame [J] [Z] venant en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros à Madame [J] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [Z] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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