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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 19 janv. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA D' HLM |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVYH
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 10]
[Localité 18]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVYH
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S] [D]
[Adresse 13]
[Localité 20]
comparante
DÉFENDERESSES :
[26]
Service Contentieux
[Adresse 32]
[Localité 25]
non comparante
[43]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
SGC [Localité 45]
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 19]
non comparante
[34] chez [50]
[Adresse 36]
[Localité 12]
non comparante
[39],
Chez [42]
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparante
[31]
Chez [33]
[Adresse 37]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 47]
[Adresse 2]
[Adresse 38]
[Localité 21]
non comparante
[30]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
ALEF
ASS. [40]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
ES ENERGIES [Localité 49] CHEZ OVERLAND
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
3F [Localité 44] EST- SA D’HLM
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante
[48]
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [D] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [35] le 31 juillet 2024, lequel a été déclaré recevable le 20 août 2024.
Par décision du 27 mai 2025, la commission a imposé des mesures de traitement consistant en un rééchelonnement de l’ensemble de tout ou partie de ses dettes sur une durée de vingt-neuf mois, avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 419 €. Ces mesures prévoyaient en outre un effacement partiel du passif à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice et aux créanciers déclarés à la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juin 2025, Madame [D] a formé recours contre la décision de la commission, en soutenant que la capacité de remboursement retenue était excessive au regard de sa situation financière.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle Madame [D] a comparu en personne.
À l’audience, la débitrice expose que sa situation professionnelle a évolué depuis la décision de la commission, précisant qu’elle est désormais employée en qualité d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles ([27]) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle produit son contrat de travail, faisant état d’une rémunération brute mensuelle de 1 801,80 euros, ainsi qu’un bulletin de salaire d’octobre 2025 faisant apparaître un salaire net de 1 394,94 euros.
Elle indique assumer seule la charge de ses deux enfants, âgés de huit et cinq ans, dont elle a la garde exclusive. Elle précise que, du fait de la reprise de son activité professionnelle, elle supporte désormais des frais de garde, ses enfants étant confiés à une assistante maternelle.
Elle verse aux débats les bulletins de salaire de cette dernière pour la période de janvier à octobre 2025 et fait état de l’existence d’aides financières, tout en précisant qu’il lui reste un reste à charge mensuel compris entre 250 et 300 euros.
Madame [D] invoque sa bonne foi, rappelant avoir déjà exécuté un précédent plan de surendettement d’une durée de cinquante-cinq mois, et sollicite en conséquence que sa capacité de remboursement soit fixée à la somme maximale de 200 euros par mois sur la durée légale restante de vingt-neuf mois.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [46] 713-4 du code de la consommation, lequel prévoit la possibilité d’exposer ses moyens par écrit, sous réserve de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées à Madame [D] à la fin du mois de mai 2025 et son recours a été formé par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2025, soit dans le délai légal de trente jours.
Son recours est donc recevable.
Sur le fond
• Sur la bonne foi de la débitrice
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [D] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par ses créanciers.
• Sur l’état du passif
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, aucune contestation relative au montant ou à la validité des créances n’a été soulevée par la débitrice ou par les créanciers, ces derniers n’ayant formulé aucune observation à ce titre.
L’état du passif tel qu’arrêté par la commission sera donc tenu pour exact.
• Sur la situation de la débitrice
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte dès lors de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
Par ailleurs, en application des articles L.731-1 et L.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte dès lors de ces textes que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement que Madame [S] [D], âgée de trente-sept ans, séparée et assumant seule la charge de ses deux enfants, dispose de ressources mensuelles constituées de son salaire, d’une pension alimentaire et de prestations sociales.
Ses charges mensuelles courantes, évaluées par la commission conformément au règlement intérieur pris en application de l’article R.731-3 du Code de la consommation, ont été fixées à 1 945 €, pour des ressources mensuelles totales arrêtées à 2 364 €, de sorte qu’elle a retenu une capacité théorique de remboursement de 419 € par mois.
Toutefois, il résulte des éléments versés aux débats que cette évaluation ne reflète plus la situation réelle de la débitrice, tant au regard de l’évolution de ses charges que de celle de ses ressources.
S’agissant des charges, Madame [S] [D] justifie de frais de garde significatifs liés à la prise en charge de ses deux enfants par une assistante maternelle, établis par la production des bulletins de salaire correspondants pour la période de janvier à octobre 2025. Elle démontre que, malgré le bénéfice d’aides financières au titre du complément de mode de garde, il subsiste à sa charge un reste mensuel de l’ordre de 250 à 300 euros.
Ces éléments, dûment justifiés par les documents produits, caractérisent des charges actuelles, prévisibles et structurelles, dont la prise en compte est nécessaire pour garantir à la débitrice le maintien des conditions minimales d’existence consacrées par les articles L.731-1 et L.731-2 du Code de la consommation.
En effet, le juge ne peut fixer une capacité contributive que dans la limite de ce qui peut être prélevé sans compromettre les dépenses courantes du ménage, lesquelles incluent notamment les frais de garde.
S’agissant des ressources, il ressort des pièces produites que la situation professionnelle de la débitrice a évolué depuis l’établissement de l’état descriptif par la commission. Celle-ci justifie désormais percevoir un salaire mensuel net de 1 394 euros, outre une pension alimentaire d’un montant de 393 euros et des prestations sociales s’élevant à environ 699 euros par mois, soit des ressources mensuelles actualisées d’un montant total d’environ 2 486 euros, contre 2 364 euros précédemment retenus.
Il s’ensuit que, si les ressources de la débitrice ont légèrement augmenté, cette évolution est neutralisée, dans ses effets sur sa capacité contributive, par la prise en compte de charges nouvelles et structurelles liées aux frais de garde, de sorte que la capacité de remboursement initialement fixée à 419 € apparaît manifestement excessive au regard de sa situation financière réellement actualisée.
Il en résulte qu’au regard de l’actualisation concomitante des ressources et des charges de la débitrice, et compte tenu notamment du reste à charge mensuel lié aux frais de garde de ses enfants, la capacité de remboursement ne peut être maintenue à ce niveau sans porter une atteinte excessive au reste à vivre garanti par les articles L.731-1 et L.731-2 du Code de la consommation.
Elle doit dès lors être fixée à la somme de 280 € par mois, montant compatible avec les facultés contributives réelles de Madame [S] [D] et permettant l’exécution effective du plan.
Un maintien de la mensualité initiale exposerait en effet les parties à une inexécution rapide des mesures, contraire à l’objectif de traitement pérenne du surendettement poursuivi par le législateur.
Cette réduction, bien qu’elle modifie la part du passif qui sera effacée en fin de plan, ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits des créanciers, dès lors que l’effacement partiel constitue une mesure expressément prévue par le Code de la consommation (art. L.733-4) et que la durée du rééchelonnement ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-neuf mois.
En effet, la durée maximale légale de quatre-vingt-quatre mois, prévue par les articles L.733-1 et L.733-3 du Code de la consommation, s’apprécie de manière cumulative lorsque le débiteur a déjà bénéficié antérieurement de mesures ; ayant déjà bénéficié d’un précédent plan d’une durée de cinquante-cinq mois, Madame [S] [D] ne peut donc, en l’espèce, se voir accorder un nouveau rééchelonnement que pour une durée résiduelle maximale de vingt-neuf mois.
La réduction de mensualité apparaît dès lors comme la seule mesure permettant d’assurer l’exécution effective du plan, un maintien de la mensualité initiale exposant au contraire les créanciers au risque d’un défaut de paiement en raison de l’insoutenabilité du plan.
Il y a donc lieu de fixer la capacité contributive de Madame [S] [D] à 280 € par mois, montant soutenable au regard de sa situation actuelle, tout en maintenant l’effacement partiel du solde des dettes à l’issue du plan.
Sur les modalités de traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 29 mois et selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
La situation d’endettement de Madame [S] [D], au regard de sa capacité de remboursement, exige le maintien des modalités arrêtées par la commission, sous réserve de l’adaptation du montant de la mensualité, afin d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.
Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du Code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer intégralement la situation, il convient de maintenir un effacement partiel des créances en fin de plan.
Enfin, à la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du Code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement des particuliers ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission comme le juge déterminent souverainement les mesures de nature à assurer le redressement de la situation des débiteurs et peuvent prévoir le remboursement d’une créance prioritairement aux autres créances, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L.711-6).
À ce titre, il convient de prioriser les dettes sur charges courantes, puis les dettes bancaires, puis les dettes de crédit à la consommation.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse comme à la baisse, Madame [S] [D] devra ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement du 27 mai 2025 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
PRONONCE au profit de Madame [S] [D] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes sur une durée de 29 mois, avec une mensualité maximale de 280 euros, selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Madame [S] [D] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mars 2026, étant précisé qu’elle devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à Madame [S] [D] quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [S] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers ([41]) géré par la [28], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et adressé par lettre simple à la [35] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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