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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00540 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4KH
Code : 5AA,
[Q], [D], [M] veuve, [W],, [K], [P], [N], [Z] épouse, [E]
c/,
[C], [J]
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026
à
— Me Cécile DENAVE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [C], [J]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [Q], [D], [M] veuve, [W]
née le 14 Juillet 1925 à, [Localité 1],
domiciliée de son vivant, [Adresse 1],
décédée le 10/07/2025
Madame, [K], [P], [N], [Z] épouse, [E]
née le 29 Janvier 1952 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Cécile DENAVE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [C], [J]
né le 09 Septembre 1980 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4], [Localité 4], [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marion GODDIER, Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 29 JANVIER 2026. Le délibéré a été prorogé au 05 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Marion GODDIER, Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00540 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4KH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location électronique en date du 26 avril 2021, Monsieur, [H], [W] a donné à bail à Monsieur, [C], [J] un logement situé, [Adresse 6],, [Localité 5], [Adresse 7], moyennant le paiement à terme à échoir d’un loyer mensuel révisable de 285 euros au titre du loyer et des charges.
Monsieur, [H], [W] est décédé le 27 décembre 2024. Madame, [Q], [W] et Madame, [K], [Z] ont été subrogées dans ses droits.
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 avril 2025, Madame, [Q], [M] et Madame, [K], [Z] ont fait assigner Monsieur, [C], [J], au bénéfice de l’exécution provisoire, en :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé de la résiliation du contrat de bail,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— paiement de la somme de 1 425 euros, représentant le montant des loyers et des charges impayés arrêtés au 25 novembre 2024, date du commandement,
— paiement de la somme de 570 euros, représentant le montant des loyers et des charges impayés à compter du 25 novembre 2024, date du commandement, jusqu’au 25 janvier 2025, avec intérêts légaux,
— paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale au montant révisable du loyer et des charges mensuels, normalement exigibles, à compter 26 janvier 2025 jusqu’à complète libération des lieux loués, avec intérêts légaux,
— paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée,
— paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnation du défendeur aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 19 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025 pour cause d’absence du magistrat.
Madame, [Q], [W] est décédée le 10 juillet 2025. Madame, [K], [Z] a été subrogée dans ses droits.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats pour l’audience du 11 décembre 2025.
A cette date, Madame, [K], [Z] représentée par son Conseil a maintenu ses demandes, actualisant la créance à la somme de 249,63 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Monsieur, [C], [J], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Lecture a été faite à l’audience de son mail adressé au tribunal, indiquant qu’il ne pourrait être présent à l’audience et que l’arriéré locatif était réglé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En vertu de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative du preneur doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la situation du locataire a été signalée à la CCAPEX dès le 27 novembre 2024.
De plus, l’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 17 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et Madame, [K], [Z] justifie avoir fait délivrer à Monsieur, [C], [J] le 25 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 1 425 euros en principal au titre des loyers et charges impayés du mois de juillet 2024 au mois de novembre 2024 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 7 janvier 2025 par l’effet de la clause résolutoire.
L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Monsieur, [C], [J] est redevable des loyers et charges jusqu’au 6 janvier 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 7 janvier 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte-tenu des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur, [C], [J] est redevable envers son bailleur de la somme de 249,63 euros, terme de décembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 8 décembre 2025.
Monsieur, [C], [J] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances la somme de 249,63 euros à Madame, [K], [Z], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient en outre de condamner Monsieur, [C], [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant mensuel du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 1153 alinéa 4 du même code précise que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame, [K], [Z] ne justifie pas du caractère abusif de l’attitude du défendeur ni d’aucun préjudice distinct du retard de paiement des loyers et des charges, déjà réparé par l’allocation de l’intérêt légal.
La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [C], [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de leur signification et de leur notification à la CCAPEX et à la Préfecture.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [K], [Z] les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [C], [J] sera condamné.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 7 janvier 2025 du bail conclu le 26 avril 2021entre Monsieur, [H], [W] et Monsieur, [C], [J], relatif au logement situé, [Adresse 6],, [Localité 5], [Adresse 7], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSEQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [C], [J] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [C], [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame, [K], [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [J] à verser à Madame, [K], [P], [N], [Z] en deniers ou quittances la somme de 249,63 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [J] à verser à Madame, [K], [P], [N], [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
DÉBOUTE Madame, [K], [P], [N], [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [J] à payer à Madame, [K], [P], [N], [Z] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, de leur signification et les frais de notification du dossier à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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