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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 29 nov. 2024, n° 23/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à Me BRAUD
le 30/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 24/00127
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01650 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYXF
[8]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [M] [J] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3571 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R] [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
29 Novembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 mai 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [S] [R] [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (62)
et
Mme [I] [M] [B] [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (62)
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 9] (62)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [W] et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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